Claude Witz
Agrégé des facultés de Droit
Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français

CISG-FRANCE

Cour d'appel d'Orléans   29 mars 2001

 

SARL T.C.E. D...

contre

société E... R...

 

CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE,
N° : 514
N° RG : 00/02909
DECISION DE LA COUR: Confirmation partielle
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE: T.C. MONTARGIS en date du 06 Octobre 2000

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE AU CONTREDIT :

SARL T.C.E. D... prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, (...), LA BUSSIERE,
ayant pour avocat Me C... V... , du barreau de CHARTRES,
D'UNE PART

DÉFENDERESSE AU CONTREDIT :

SOCIETE E... R... prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, (...), ANCONA (ITALIE),
ayant pour avocat Me Ca... M... , du barreau de PARIS,
D'AUTRE PART

DÉCLARATION DE CONTREDIT EN DATE DU 17 Octobre 2000

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller.
Greffier :
Mademoiselle Karine DUPONT, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Mars 2001.

ARRÊT :

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 29 Mars 2001 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Cour statue sur contredit à un jugement du tribunal de commerce de Montargis rendu le 6 octobre 2000, formé le 17 suivant par la société iransformateurs et composants pour enseignes lumineuses D... (société TCE D...).
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée, au contredit et aux observations présentées le 28 février 2001 en réplique par la société E... R... (société R...).
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que la société TCE D... a commandé à la société italienne R... , établie à Ancône, des transformateurs pour néons qui auraient présenté des anomalies de fonctionnement. Invoquant la garantie des vices cachés due par son fournisseur, la société TCE D... l'a fait assigner, devant le tribunal de commerce de Montargis, dans le ressort duquel son siège social est situé à La Bussière en remboursement des sommes déjà payées par elle sur les factures de la société R... et en dommages-intérêts pour préjudice commercial résultant de la perte de plusieurs clients.
Par le jugement entrepris, le tribunal a accueilli l'exception d'incompétence internationale soulevée par la société R... en faveur des juridictions d'Ancône, ce que conteste la société TCE D... à l'appui de son contredit, ainsi qu'il sera précisé plus avant dans les motifs de la présente décision.

MOTIFS DE L'ARRET :

Attendu que, par application des dispositions de l'article 5.1° de la Convention judiciaire de Bruxelles du 27 septembre 1968, dans sa version de la Convention de Saint-Sébastien applicable en la cause, la société R... ne peut être citée devant le tribunal de commerce de Montargis, au titre de l'option offerte par ce texte en matière contractuelle, que si ce tribunal est celui du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que ce lieu peut être déterminé directement pas les parties ou, à défaut, doit l'être par référence à la loi qui régit l'obligation litigieuse, loi qui est celle désignée par la règle de conflit de la juridiction saisie ou qui peut encore résulter d'une convention internationale de droit matériel applicable en la cause ;
Qu'en l'espèce, les parties sont liées par plusieurs contrats internationaux de vente de marchandises, chaque vente de transformateurs effectuée par la société R... , ayant donné lieu à un contrat distinct, comme la société TCE le revendique elle-même dans son contredit, en faisant état de la vente particulière objet de la facture du 9 octobre 1998 qui sera analysée plus avant ;
Qu'il ne résulte d'aucun document global que les parties seraient convenus du lieu d'exécution de l'obligation du vendeur de garantir les vices cachés ou, plus généralement, la conformité des marchandises, au sens de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises qui, étant en vigueur tant en France qu'en Italie, est applicable en l'espèce ; que l'existence d'une telle détermination globale du lieu d'exécution ne résulte d'aucune des circonstances invoquées par la société TCE D... , tel le fait que, dans un courrier, elle ait pu évoquer sa politique de vente " en France ", ou encore que les bons de commande de la société TCE mentionnent La Bussière comme lieu de dépôt, et non de livraison, des marchandises, que cette société vend ou revend à des tiers, ou enfin que la société R... ait pu demander à la société TCE D... d'assumer parfois la responsabilité du transport, tous éléments qui sont très insuffisants pour établir l'existence d'un accord global, pour l'ensemble des ventes concernées par le présent litige, sur la détermination du lieu d'exécution de l'obligation de garantie ;
Que l'examen des factures établies par la société R... et invoquées par la société TCE D... montre, par ailleurs, que certaines d'entre elles n'indiquent aucun lieu de livraison, que d'autres, qui sont la quasi-totalité, mentionnent, au contraire, une vente
" ex-works Ancona ", Incoterm qui caractérise une vente au départ d'Ancône et qu'une seule facture, sur les douze invoquées, celle du 9 octobre 1998, déjà évoquée, fait état d'une livraison " free destination La Bussière " ; qu'à part pour les marchandises objets de cette facture d'un montant de 44.773,69 francs, sur les 612.984,67 francs réclamés en remboursement dans l'assignation, il n'existe aucun accord des parties, ni global, ni individuel - vente par vente - désignant La Bussière comme lieu de livraison et d'exécution de l'obligation de garantie ; que, par conséquent, et sous réserve de la vente du 9 octobre 1998, l'obligation de livraison des marchandises, telle que définie par l'article 31 de la Convention de Vienne précitée, a été réalisée, en l'espèce, par la remise à Ancône des marchandises au premier transporteur pour acheminement à l'acheteur et que son exécution a donc eu lieu dans cette ville, ce que confirme au demeurant la mention " ex works Ancona " portée sur la quasitotalité des factures ;
Que, contrairement à ce que soutient la société TCE D... , le fait qu'une, seule vente pût justifier la compétence du tribunal de commerce de Montargis ne saurait entraîner sa compétence pour toutes les autres, non seulement parce que la bonne administration de la justice, sur laquelle la société TCE D... se fonde, justifierait au contraire que toute l'affaire soit jugée par les juridictions d'Ancône, juge naturel du défendeur, mais encore parce que, sur le fondement de la Convention de Bruxelles précitée, la connexité n'est pas en soi un chef attributif de compétence, ce dont il résulte que le tribunal de commerce de Montargis ne peut être déclaré compétent que pour les conséquences de la vente du 9 octobre 1998, bien que même cette compétence partielle et résiduelle ne présente pas d'intérêt pour le règlement du litige et que la société TCE D... aura des difficultés certaines à demander à ce tribunal, outre le remboursement de la somme de 44.773,69 francs - si elle parvient à démontrer que, parmi les transformateurs atteints de vices, dont seulement la majeure partie, mais pas la totalité, suivant son assignation (p. 3), était défectueuse, se trouvent ceux qui ont fait l'objet de cette vente ; le paiement d'une some globale en réparation d'un préjudice commercial difficilement divisible ;
Que, par conséquent, le jugement sera confirmé, sauf en ce qui concerne la vente du 9 octobre 1998, pour laquelle la compétence du tribunal de commerce de Montargis ne peut être exclue - sous réserve de l'appréciation de la société TCE D... - et sauf en ce que ce tribunal a désigné le tribunal d'Ancône comme compétent, alors que, par application des dispositions de l'article 96, alinéa ler, du nouveau Code de procédure civile, il devait se borner à renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Attendu que compte tenu du fait que la société TCE D... succombe sur l'essentiel, les frais du contredit seront mis à sa charge et elle sera tenue de payer à la société R... une somme complémentaire de 8.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS :

STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- écarté implicitement sa compétence pour juger des conséquences de la vente ayant donné lieu à la facture n° 153 du 9 octobre 1998 d'un montant de 44.773,69 francs émise par la société E... R... ;
- désigné comme compétent le tribunal d'Ancône (Italie) :
DÉCLARE le tribunal de commerce de Montargis compétent pour juger des conséquences de la vente ci-dessus, sauf à la société Transformateurs et composants pour enseignes lumineuses D... (société TCE D...) à porter elle-même le litige en son entier devant une autre juridiction ;
VU l'article 96 du nouveau Code de procédure civile ;
RENVOIE, en tout état de cause, les parties à mieux se pourvoir pour toutes les autres ventes ;
DIT que le présent arrêt sera notifié conformément aux dispositions de l'article 87 du nouveau Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TCE D... aux frais du contredit ;
LA CONDAMNE à payer à la société E... R... la somme complémentaire de 8.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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