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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour d'appel de Grenoble | 29 mars 1995 |
| Société C... A... PROVINCIAL DE
G... contre |
| M. M... A... |
R.G. n° 93/2821
Chambre commerciale
Au Nom du Peuple Français
E N T R E :
La Société C... A... PROVINCIAL DE G... ,
dont le siège est (...), SAN SEBASTIAN (Espagne),
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance
de GRENOBLE en date du 11 mars 1993, suivant déclaration d'appel
du 11 juin 1993,
Représenté par la SCP C... et B... , Avoués,
Assistée de Maître M...-F... D... , Avocat,
E T :
Monsieur M... A... , né le 13 novembre
1933, à MONTRIGAUD, demeurant (...), ROYBON,
INTIME,
Représenté par la SCP P... et P... , Avoués,
Assisté de Maître D... , Avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré:
Monsieur BERAUDO, Président
Monsieur BAUMET, Conseiller
Monsieur FALLET, Conseiller
Assistés lors des débats de Mme COMBE, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 1er mars 1995,
Les Avoués ont été entendus en leurs conclusions,
et les Avocats en leurs plaidoiries,
Puis l'arrêt a été rendu à l'audience du mercredi 29 mars
1995
Attendu que la C... A... PROVINCIAL DE G...
(la C...) a conclu en août, septembre et octobre 1991 avec
Monsieur A... M... , Agriculteur à Roybon, des contrats de vente
portant sur 10 000 tonnes de maïs destiné à l'alimentation du
bétail ;
Qu'il est constant que les marchandises commandées ont été
livrées à la C... ;
Que Monsieur M... a fait assigner la C... en paiement de la somme
de 111 094,29 F, correspondant au montant de quatre factures,
majoré de 9 268,79 F, à titre d'intérêts de retard ;
Attendu que le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE s'est
déclaré compétent pour connaître du litige au motif qu'en
application de l'article 5, 1 de la convention de Bruxelles,
l'obligation de payer s'exécutait à GRENOBLE, sur un compte
ouvert à la S.A. L... de Banque ;
Que la C... a été condamnée à payer 101 825,50 F, montant en
principal de la facture de Monsieur M... ;
Que le Tribunal a rejeté la demande en paiement des intérêts
et a alloué 10 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code
de Procédure Civile ;
Attendu que, devant la Cour, la C... conclut ainsi qu'il suit :
" Recevoir la C... A... en son appel ;
La déclarer bien fondée ;
Dire que le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE aurait dû se
déclarer incompétent au profit du Tribunal de GUIPUZCOA ;
A titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris ;
Condamner Monsieur M... au paiement de la somme de 10 000 F H.T.,
en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile ;
Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la
SCP C... et B... , Avoués, pour ceux le concernant. "
Qu'elle fait valoir sur la compétence du Tribunal de Grande
Instance de GRENOBLE que " même si les règlements ont
été faits auprès de la S.A. L... de Banque à GRENOBLE,
l'obligation qui sert de base au paiement est le contrat de
livraison qui a été exécuté en Espagne " ;
Que le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE aurait dû se
déclarer incompétent au profit du Tribunal de GUIPUZCOA, en
application de l'article 10, 5° du Code Civil espagnol ;
Que, sur le bien fondé de la demande, elle fait valoir, en
substance, que Monsieur M... commercialisait directement en
Navarre, le même maïs, au prix de 0,14 F le kg, au lieu de 0,16
F et que, à la suite d'une réunion tenue le 26 septembre 1991,
avec Monsieur M... , il avait été décidé que la C...
bénéficierait du prix inférieur ;
Attendu que Monsieur M... conclut ainsi
qu'il suit :
" Rejeter l'appel ;
Confirmer le jugement ;
Y ajoutant,
Dire que les intérêts seront capitalisés par application de
l'article 1154 du Code Civil ;
Condamner l'appelante à 10 000 F sur le fondement de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour l'instance d'appel
;
La condamner aux dépens d'appel. "
Qu'il fait valoir, sur la compétence, que le prix était payable
à GRENOBLE et que le vendeur s'acquittait de son obligation de
livraison en France ;
Que, sur le fond, il conteste l'accord allégué par la C... et
indique que " l'appelante n'a ni retourné les dernières
factures ni expliqué ses règlements, ni donné signe de vie
pendant deux ans (conclusions d'octobre 1993) " ;
SUR CE , LA COUR :
Attendu qu'il est constant, entre les
parties, que la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968,
telle que modifée le 26 mai 1989 à SAINT-SEBASTIEN, entrée en
vigueur le 1er février 1991, pour l'Espagne et la France, est
applicable à la détermination de la juridiction compétente ;
Attendu que, lors de l'audience, la Cour a indiqué aux parties
que la convention de VIENNE du 11 avril 1980, sur la vente
internationale de marchandises, entrée en vigueur pour l'Espagne
le 1er août 1991, était applicable au fond du litige et que ses
dispositions relatives au lieu de paiement avaient une incidence
sur la compétence juridictionnelle ;
Que les parties ont été invitées à faire connaître par note
en délibéré, leurs observations sur l'application des
dispositions de la convention de VIENNE, avant le 15 mars 1995 ;
Qu'il leur a été précisé que leur silence serait interprêté
comme une renonciation à faire valoir tout moyen fondé sur
cette convention ;
Attendu que la C... , par note du 14 mars, a fait valoir que les
dispositions de l'article 57 de la convention de Vienne relatives
au paiement à l'établissement du vendeur ou au lieu de remise
des marchandises, conduisaient à la compétence du Tribunal de
GUIPUZCOA ;
Attendu, sur la compétence juridictionnelle, que la
détermination du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de
base à la demande, prévu par l'article 5, 1 de la convention de
BRUXELLES, pour désigner le Tribunal devant lequel une partie
domiciliée dans un autre État contractant peut être attraite,
doit être faite selon les règles de droit international privé
du for ;
Attendu que, s'agissant d'un contrat de vente internationale de
marchandises, conclu entre deux contractants établis dans deux
États différents, parties à la convention de VIENNE, il y
convient de rechercher dans cet instrument où se réalise
l'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ;
Attendu que la demande introduite par Monsieur M... est une
demande en paiement ;
Que l'article 57, 1 de la convention de VIENNE stipule ceci :
" Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre
lieu particulier, il doit payer le vendeur,
a) à l'établissement de celui-ci, ou,
b) si le paiement doit être fait contre la remise des
marchandises ou des documents, au lieu de cette remise ".
Que l'article 31, alinéas a et c, applicables aux faits de
l'espèce, prévoit que l'obligation de livraison du vendeur
s'exécute dans son propre établissement au moment de la
conclusion du contrat ou par la remise au premier transporteur,
pour transmission à l'acheteur ;
Attendu, en conséquence, que l'obligation de payer de la C...
s'exécutait dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de
GRENOBLE, que le paiement ait été ou non subordonné à la
livraison des marchandises ;
Qu'en tout cas, en l'absence de convention entre les parties que
le paiement ou la livraison devait avoir lieu à GUIPUZCOA, le
Tribunal de cette ville n'est pas compétent ;
Attendu, au surplus, que les dispositions de l'article 10, 5 du
Code Civil espagnol, auxquels la C... se réfère, sont relatives
à la compétence législative et non pas à la compétence
juridictionnelle ;
Que s'il existait en droit espagnol une règle de compétence
interne ou internationale contraire aux dispositions de la
convention de BRUXELLES, ces dernières devraient prévaloir ;
Attendu, en conséquence, que le Tribunal de Grande Instance de
GRENOBLE, et par la suite, la Cour d'Appel de GRENOBLE, sont
compétents pour statuer sur le fond du litige ;
Attendu, sur le bien fondé de la créance de Monsieur M... ,
vendeur, qu'il est constant entre les parties que le contrat de
vente a été conclu initialement pour un prix de 0,16 Ffrs par
kg de marchandises livrées ;
Que la C... fait valoir une réduction du prix à 0,14 Ffrs ;
Que l'article 29 de la convention de VIENNE stipule qu' " un
contrat peut être modifié ou résilié par accord amiable entre
les parties " ;
Qu'il y a lieu pour la Cour de rechercher s'il y a eu un accord
entre les parties sur une modification d'un élément constitutif
du contrat, tel que le prix ;
Que la C... produit des attestations d'un agriculteur et d'un
vétérinaire qui disent avoir assisté à une réunion tenue le
25 septembre 1991, dans les locaux de la C... , avec Monsieur
M... ;
Que ces témoignages indiquent qu'il a été décidé (se acordo)
que le prix à payer pour la totalité de la marchandise serait
de 0,14 F le kg ;
Mais qu'aucune attestation ne mentionne de façon précise un
accord de Monsieur M... ;
Que la modification d'un prix de vente ne peut pas résulter
d'une ambiance générale d'une réunion ;
Que la C... n'a pas adressé de lettre de confirmation d'une
éventuelle décision qui aurait été prise quant à la
modification du prix ;
Qu'elle ne produit pas plus d'éléments quant aux prix pratiqué
en Navarre qui aurait été la cause de la modifiction ;
Qu'en sens inverse, Monsieur M... produit des factures faisant
état d'un prix de 160 F la tonne des 30 septembre, 1er octobre,
2 octobre 1991, donc postérieures à la réunion alléguée par
la C... , qui n'ont été l'objet d'aucune critique quant au mode
de calcul de leur montant ;
Qu'en outre, un règlement de 177 439,72 F a été effectué le
21 janvier 1992, par la C... , sans qu'elle fasse, non plus,
d'objection sur le mode de calcul du montant ;
Qu'enfin une lettre de Monsieur M... réclamant le paiement des
sommes en retard, datée du 10 juillet 1992, est restée sans
réponse ;
Attendu, en conséquence, que les pièces du dossier ne
permettent pas à la Cour de constater un accord des parties sur
le modification du prix initialement fixé et acquitté par la
C... jusqu'au 21 janvier 1992 ;
Attendu, sur la créance de Monsieur M... , que la somme de 101
825,50 F réclamée en principal par Monsieur M... n'est pas
critiquée dans son montant pour la C... , si le prix de 0,16 F
le kg est retenu ;
Qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande ;
Attendu, sur les intérêts, que l'article 78 de la convention de
VIENNE prévoit que les intérêts moratoires sont dus, quand le
débiteur est en retard ;
Qu'à la différence du droit français, une mise en demeure
n'est pas nécessaire ;
Qu'il y a donc lieu de juger que les intérêts courront du
lendemain du jour où la C... aurait dû payer la facture
correspondante ;
Attendu, sur la capitalisation des intérêts, qu'il y a lieu de
faire droit à la demande, à compter de la date des conclusions
qui la formulent (2 mai 1994), lorsqu'une année entière aura
couru ;
Attendu, sur la demande de 10 000 Ffrs, au titre de l'article 700
du Nouveau Code de Procédure Civile, qu'il y a lieu d'y faire
droit ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Statuant publiquement et par arrêt
contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la
loi,
JUGE que le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE est
compétent pour connaître de la demande en paiement de Monsieur
M... , en application de l'article 5, 1 de la convention de
BRUXELLES ;
CONFIRME partiellement ;
CONDAMNE la C... A... PROVINCIAL DE G... à payer à Monsieur
M... 101 825, 50 F (CENT UN MILLE HUIT CENT VINGT CINQ FRANCS
CINQUANTE CENTIMES), en principal, outre intérêts moratoires de
droit à compter du lendemain du jour où les factures devaient
être payées ;
JUGE que les intérêts seront capitalisés à compter du 2 mai
1994, lorsqu'une année entière aura couru ;
La CONDAMNE à payer à Monsieur M... 10 000 Ffrs (DIX MILLE
FRANCS), au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile ;
La CONDAMNE aux dépens.