CISG-FRANCE
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Cour d'appel de Grenoble, chambre commerciale, 29 mars 1995 |
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Société C... A... PROVINCIAL DE G... contre |
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M. M... A... |
R.G. n° 93/2821
Chambre commerciale
Au Nom du Peuple Français
E N T R E :
La Société C... A... PROVINCIAL DE
G... , dont le siège est (...), SAN SEBASTIAN (Espagne),
APPELANTE d'un jugement rendu par le
Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 11 mars 1993, suivant
déclaration d'appel du 11 juin 1993,
Représenté par la SCP C... et B... ,
Avoués,
Assistée de Maître M...-F... D... ,
Avocat,
E T :
Monsieur M... A... , né le 13
novembre 1933, à MONTRIGAUD, demeurant (...), ROYBON,
INTIME,
Représenté par la SCP P... et P... ,
Avoués,
Assisté de Maître D... , Avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré:
Monsieur BERAUDO, Président
Monsieur BAUMET, Conseiller
Monsieur FALLET, Conseiller
Assistés lors des débats de Mme COMBE,
Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 1er mars
1995,
Les Avoués ont été entendus en leurs
conclusions,
et les Avocats en leurs plaidoiries,
Puis l'arrêt a été rendu à l'audience
du mercredi 29 mars 1995
Attendu que la C... A... PROVINCIAL
DE G... (la C...) a conclu en août, septembre et octobre 1991 avec Monsieur
A... M... , Agriculteur à Roybon, des contrats de vente portant sur 10 000
tonnes de maïs destiné à l'alimentation du bétail ;
Qu'il est constant que les marchandises
commandées ont été livrées à la C... ;
Que Monsieur M... a fait assigner la
C... en paiement de la somme de 111 094,29 F, correspondant au montant de
quatre factures, majoré de 9 268,79 F, à titre d'intérêts de retard ;
Attendu que le Tribunal de Grande
Instance de GRENOBLE s'est déclaré compétent pour connaître du litige au motif
qu'en application de l'article 5, 1 de la convention de Bruxelles, l'obligation
de payer s'exécutait à GRENOBLE, sur un compte ouvert à la S.A. L... de Banque
;
Que la C... a été condamnée à payer 101
825,50 F, montant en principal de la facture de Monsieur M... ;
Que le Tribunal a rejeté la demande en
paiement des intérêts et a alloué 10 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile ;
Attendu que, devant la Cour, la C...
conclut ainsi qu'il suit :
" Recevoir la C... A... en son
appel ;
La déclarer bien fondée ;
Dire que le Tribunal de Grande Instance
de GRENOBLE aurait dû se déclarer incompétent au profit du Tribunal de
GUIPUZCOA ;
A titre subsidiaire, infirmer le
jugement entrepris ;
Condamner Monsieur M... au paiement de
la somme de 10 000 F H.T., en application de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile ;
Le condamner aux entiers dépens dont
distraction au profit de la SCP C... et B... , Avoués, pour ceux le concernant.
"
Qu'elle fait valoir sur la compétence
du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE que " même si les règlements
ont été faits auprès de la S.A. L... de Banque à GRENOBLE, l'obligation qui
sert de base au paiement est le contrat de livraison qui a été exécuté en Espagne
" ;
Que le Tribunal de Grande Instance de
GRENOBLE aurait dû se déclarer incompétent au profit du Tribunal de GUIPUZCOA,
en application de l'article 10, 5° du Code Civil espagnol ;
Que, sur le bien fondé de la demande,
elle fait valoir, en substance, que Monsieur M... commercialisait directement
en Navarre, le même maïs, au prix de 0,14 F le kg, au lieu de 0,16 F et que, à
la suite d'une réunion tenue le 26 septembre 1991, avec Monsieur M... , il
avait été décidé que la C... bénéficierait du prix inférieur ;
Attendu que Monsieur M... conclut
ainsi qu'il suit :
" Rejeter l'appel ;
Confirmer le jugement ;
Y ajoutant,
Dire que les intérêts seront
capitalisés par application de l'article 1154 du Code Civil ;
Condamner l'appelante à 10 000 F sur le
fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour l'instance
d'appel ;
La condamner aux dépens d'appel. "
Qu'il fait valoir, sur la compétence,
que le prix était payable à GRENOBLE et que le vendeur s'acquittait de son obligation
de livraison en France ;
Que, sur le fond, il conteste l'accord
allégué par la C... et indique que " l'appelante n'a ni retourné les
dernières factures ni expliqué ses règlements, ni donné signe de vie pendant
deux ans (conclusions d'octobre 1993) " ;
SUR CE , LA COUR :
Attendu qu'il est constant, entre
les parties, que la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, telle que modifiée
le 26 mai 1989 à SAINT-SEBASTIEN, entrée en vigueur le 1er février 1991, pour
l'Espagne et la France, est applicable à la détermination de la juridiction
compétente ;
Attendu que, lors de l'audience, la
Cour a indiqué aux parties que la convention de VIENNE du 11 avril 1980, sur la
vente internationale de marchandises, entrée en vigueur pour l'Espagne le 1er
août 1991, était applicable au fond du litige et que ses dispositions relatives
au lieu de paiement avaient une incidence sur la compétence juridictionnelle ;
Que les parties ont été invitées à
faire connaître par note en délibéré, leurs observations sur l'application des
dispositions de la convention de VIENNE, avant le 15 mars 1995 ;
Qu'il leur a été précisé que leur
silence serait interprété comme une renonciation à faire valoir tout moyen
fondé sur cette convention ;
Attendu que la C... , par note du 14
mars, a fait valoir que les dispositions de l'article 57 de la convention de
Vienne relatives au paiement à l'établissement du vendeur ou au lieu de remise
des marchandises, conduisaient à la compétence du Tribunal de GUIPUZCOA ;
Attendu, sur la compétence juridictionnelle,
que la détermination du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la
demande, prévu par l'article 5, 1 de la convention de BRUXELLES, pour désigner
le Tribunal devant lequel une partie domiciliée dans un autre État contractant
peut être attraite, doit être faite selon les règles de droit international
privé du for ;
Attendu que, s'agissant d'un contrat de
vente internationale de marchandises, conclu entre deux contractants établis
dans deux États différents, parties à la convention de VIENNE, il y convient de
rechercher dans cet instrument où se réalise l'exécution de l'obligation qui
sert de base à la demande ;
Attendu que la demande introduite par
Monsieur M... est une demande en paiement ;
Que l'article 57, 1 de la convention de
VIENNE stipule ceci :
" Si l'acheteur n'est pas tenu de
payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur,
a) à l'établissement de celui-ci, ou,
b) si le paiement doit être fait contre
la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise ".
Que l'article 31, alinéas a et c,
applicables aux faits de l'espèce, prévoit que l'obligation de livraison du
vendeur s'exécute dans son propre établissement au moment de la conclusion du
contrat ou par la remise au premier transporteur, pour transmission à
l'acheteur ;
Attendu, en conséquence, que
l'obligation de payer de la C... s'exécutait dans le ressort du Tribunal de
Grande Instance de GRENOBLE, que le paiement ait été ou non subordonné à la
livraison des marchandises ;
Qu'en tout cas, en l'absence de
convention entre les parties que le paiement ou la livraison devait avoir lieu
à GUIPUZCOA, le Tribunal de cette ville n'est pas compétent ;
Attendu, au surplus, que les
dispositions de l'article 10, 5 du Code Civil espagnol, auxquels la C... se
réfère, sont relatives à la compétence législative et non pas à la compétence
juridictionnelle ;
Que s'il existait en droit espagnol une
règle de compétence interne ou internationale contraire aux dispositions de la
convention de BRUXELLES, ces dernières devraient prévaloir ;
Attendu, en conséquence, que le
Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, et par la suite, la Cour d'Appel de
GRENOBLE, sont compétents pour statuer sur le fond du litige ;
Attendu, sur le bien fondé de la
créance de Monsieur M... , vendeur, qu'il est constant entre les parties que le
contrat de vente a été conclu initialement pour un prix de 0,16 Ffrs par kg de
marchandises livrées ;
Que la C... fait valoir une réduction
du prix à 0,14 Ffrs ;
Que l'article 29 de la convention de
VIENNE stipule qu' " un contrat peut être modifié ou résilié par accord
amiable entre les parties " ;
Qu'il y a lieu pour la Cour de
rechercher s'il y a eu un accord entre les parties sur une modification d'un
élément constitutif du contrat, tel que le prix ;
Que la C... produit des attestations
d'un agriculteur et d'un vétérinaire qui disent avoir assisté à une réunion
tenue le 25 septembre 1991, dans les locaux de la C... , avec Monsieur M... ;
Que ces témoignages indiquent qu'il a
été décidé (se acordo) que le prix à payer pour la totalité de la marchandise
serait de 0,14 F le kg ;
Mais qu'aucune attestation ne mentionne
de façon précise un accord de Monsieur M... ;
Que la modification d'un prix de vente
ne peut pas résulter d'une ambiance générale d'une réunion ;
Que la C... n'a pas adressé de lettre
de confirmation d'une éventuelle décision qui aurait été prise quant à la
modification du prix ;
Qu'elle ne produit pas plus d'éléments
quant aux prix pratiqué en Navarre qui aurait été la cause de la modification ;
Qu'en sens inverse, Monsieur M...
produit des factures faisant état d'un prix de 160 F la tonne des 30 septembre,
1er octobre, 2 octobre 1991, donc postérieures à la réunion alléguée par la
C... , qui n'ont été l'objet d'aucune critique quant au mode de calcul de leur
montant ;
Qu'en outre, un règlement de 177 439,72
F a été effectué le 21 janvier 1992, par la C... , sans qu'elle fasse, non
plus, d'objection sur le mode de calcul du montant ;
Qu'enfin une lettre de Monsieur M...
réclamant le paiement des sommes en retard, datée du 10 juillet 1992, est
restée sans réponse ;
Attendu, en conséquence, que les pièces
du dossier ne permettent pas à la Cour de constater un accord des parties sur
le modification du prix initialement fixé et acquitté par la C... jusqu'au 21
janvier 1992 ;
Attendu, sur la créance de Monsieur
M... , que la somme de 101 825,50 F réclamée en principal par Monsieur M...
n'est pas critiquée dans son montant pour la C... , si le prix de 0,16 F le kg
est retenu ;
Qu'il y a donc lieu de faire droit à la
demande ;
Attendu, sur les intérêts, que
l'article 78 de la convention de VIENNE prévoit que les intérêts moratoires
sont dus, quand le débiteur est en retard ;
Qu'à la différence du droit français,
une mise en demeure n'est pas nécessaire ;
Qu'il y a donc lieu de juger que les
intérêts courront du lendemain du jour où la C... aurait dû payer la facture
correspondante ;
Attendu, sur la capitalisation des
intérêts, qu'il y a lieu de faire droit à la demande, à compter de la date des
conclusions qui la formulent (2 mai 1994), lorsqu'une année entière aura couru
;
Attendu, sur la demande de 10 000 Ffrs,
au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu'il y a lieu
d'y faire droit ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Statuant publiquement et par arrêt
contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
JUGE que le Tribunal de Grande Instance
de GRENOBLE est compétent pour connaître de la demande en paiement de Monsieur
M... , en application de l'article 5, 1 de la convention de BRUXELLES ;
CONFIRME partiellement ;
CONDAMNE la C... A... PROVINCIAL DE
G... à payer à Monsieur M... 101 825, 50 F (CENT UN MILLE HUIT CENT VINGT CINQ
FRANCS CINQUANTE CENTIMES), en principal, outre intérêts moratoires de droit à
compter du lendemain du jour où les factures devaient être payées ;
JUGE que les intérêts seront
capitalisés à compter du 2 mai 1994, lorsqu'une année entière aura couru ;
La CONDAMNE à payer à Monsieur M... 10
000 Ffrs (DIX MILLE FRANCS), au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile ;
La CONDAMNE aux dépens.