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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour d'appel d'Amiens | 30 janvier 2001 |
| V... contre |
| SA VE... de S... |
CHAMBRE COMMERCIALE
RG : 99/02272
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN EN DATE DU 15
janvier 1999
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur P... V... , Arboriculteur (...),
NOBEDAIS, (BELGIQUE),
Comparant concluant par la SCP M... P... C... (avoué à la Cour)
et plaidant par Me MO... (avocat au barreau de H... BELGIQUE)
ET :
INTIMEE
SARL VE... DE S... , Ferme de (...),
RIBEMONT, " prise en la personne de son représentant légal
pour ce domicilié audit siège ", Comparante concluante par
la SCP LE R... (avoué à la Cour) et plaidant par Me MA...
(avocat au barreau de LAON)
DEBATS :
A l'audience publique du 28
novembre 2000 ont été entendus les avoués
et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives
devant M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président, siégeant
en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure
civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 30
janvier 2001 pour prononcer l'arrêt.
GREFFIER: Mme DEBEVE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. le Président en a
rendu compte à la Cour composée de :
M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de
Chambre,
M. ROCHE et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers
qui en a délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
A l'audience publique du 30 JANVIER 2001, l'arrêt a été prononcé par M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.
DÉCISION :
La Cour statue sur l'appel interjeté par M.
V... d'un jugement du Tribunal de Commerce de SAINT QUENTIN du 15
février 1999 qui a condamné la STE VE... DE S... à lui payer :
- la contre-valeur en FF au jour du paiement de la somme de
523.878 FB de laquelle il y aura lieu de déduire la moitié des
frais de transport, triage et station soit 19.130,30 FF le solde
devant porter intérêts au taux de 7 % à compter du 21 mars
1997,
- la moitié des frais accessoires engagés soit 16.459 FB,
- la somme de 3.000 F au titre de l'article 700,
- l'a débouté du surplus de ses demandes et a débouté la STE
VE... DE S... de sa demande reconventionnelle.
Vu les conclusions de l'appelant du 10
septembre 1999 par lesquelles il prie la Cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- en conséquence, réformant le jugement et statuant à nouveau
:
- condamner la STE VE... DE S... à lui payer la contre-valeur en
FF (ou en écus) au jour du paiement les sommes suivantes :
- 927.428 FB, outre les
intérêts au taux de 7 % du 21 mars 1997 au 13 mai 1997 sur la
somme de 3.740.000 FB et à compter du 15 mai 1997, sur la somme
de 927.428 FB jusqu'à complet paiement à titre de solde du
contrat d'achat CONFERENCE,
- 1.970.000 FB, outre
les intérêts au taux de 7 % à compter du 21 mars 1997 jusqu'à
complet paiement, à titre de solde du contrat d'achat JONAGOLD,
- 278.600 FB, outre les
intérêts au taux de 7 % à dater du 16 avril 1997 (date de la
citation devant le Tribunal de Commerce de HUY) à titre
d'indemnité de location de palox,
- 32.917 FB, outre les
intérêts au taux de 7 % à dater du 16 avril 1997 pour les
frais de la procédure de saisine,
- 160.000 FB, outre les
intérêts au taux de 7 % à dater du 16 avril 1997 à titre de
contre-valeur des 80 palox non restitués,
- condamner enfin la STE VE... DE S... à lui régler une
indemnité de 30.000 FF sur le fondement de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens
de l'instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au
profit de la SCP M... P... C... , en application des dispositions
de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions du 29 février 2000 de la
STE V... DE S... par lesquelles elle prie la Cour de :
faisant droit à son appel incident,
- à titre principal, déclarer M. V... mal fondé en ses
demandes,
- à titre subsidiaire, pour le cas où il serait établi qu'elle
resterait débitrice de certaines sommes, condamner M. V... , en
raison de ses divers manquements, à payer des
dommages-intérêts à hauteur du même montant et ordonner
compensation entre les deux sommes,
- et en conséquence, le dire mal fondé,
- condamner M. V... à payer la somme de 10.000 F sur le
fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
et en tous les dépens de première instance et d'appel dont
distraction pour ces derniers au profit de la SCP LE R... ,
avoué.
SUR CE, LA COUR :
Attendu que M. V..., arboriculteur en
BELGIQUE, entretenait depuis plusieurs années des relations
contractuelles avec la STE VE... DE S... , société de négoce
en gros de fruits et légumes établie à RIBEMONT dans l'AISNE ;
Qu'ainsi à l'été 1996 la STE VE... DE S... achetait à M. V...
plusieurs tonnes de pommes et de poires ; que la STE VE... DE
S... ne réglait que partiellement les factures et prétendait
que les fruits livrés n'étaient pas conformes à la commande ;
Que le 16 avril 1997 M. V... assignait alors la STE VE... DE S...
devant le Tribunal de Commerce de HUY (BELGIQUE) lequel se
déclarait territorialement incompétent ; qu'il l'assignait
alors le 30 avril 1998 devant le Tribunal de Commerce de SAINT
QUENTIN en paiement des sommes de :
- 927.428 FB, avec intérêts au taux de 7 % du 21 mars 1997 au
13 mai 1997 sur la somme de 3.740.000 FB et à compter du 15 mai
1997 sur la somme de 927.428 FB, et ce à titre de solde du
contrat d'achat de poires CONFERENCE,
- 1.970.000 FB, avec intérêts au taux de 7 % à compter du 21
mars 1997, à titre de solde du contrat d'achat de pommes
JONAGOLD,
- 278.600 FB, avec intérêts au taux de 7 % à dater du 16 avril
1997, date de la citation devant le Tribunal de Commerce de HUY
(BELGIQUE) à titre d'indemnité de location de palox,
- 32.917 FB, avec intérêts au taux de 7 % à compter du 16
avril 1997 pour les frais de la procédure de saisie par lui
initiée ;
Qu'il sollicitait en outre, la condamnation de la STE VE... DE
S... à ramener au bord de ses plantations à NODEBAIS, en
BELGIQUE, les 80 palox lui appartenant et ce dans le délai d'un
mois à compter de la signification du jugement à intervenir
sous peine d'une astreinte de 1.000 FF parjour de retard et par
palox manquant pendant deux mois, passé lequel délai il sera à
nouveau fait droit ou à lui régler la contre-valeur des palox
non restitués, soit 160.000 FB hors TVA ;
Que M. V... demandait également, que la STE VE... DE S... soit
condamnée à lui rembourser la facture que la SC HA... FRUITS
établirait à son encontre à titre de frais de stockage
complémentaire des poires CONFERENCE pour les mois de mars et
avril 1997, sur simple production de ladite facture ;
Qu'enfin, M. V... réclamait la condamnation de la STE VE... DE
S... outre en tous les dépens à lui payer la somme de 30.000 FF
par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code
de Procédure Civile.
Attendu que M. V... soutient que la loi belge est applicable au
présent litige tandis que la STE VE... DE S... prétend
appliquer le droit français ;
Or attendu que le fait que le Tribunal de Commerce de HUY se soit
déclaré territorialement incompétent n'emporte aucune
conséquence quant à la loi applicable ;
Que les contrats signés entre les parties ne contiennent aucune
stipulation visant la loi applicable ;
Que, cependant, la Convention de VIENNE du 11 avril 1980 relative
à la vente internationale de marchandises a pour objet de
soumettre à un statut uniforme les ventes de marchandises
conclues entre des parties ayant leur établissement dans des
pays différents ;
Que la Convention régit les droits et obligations qu'un contrat
de vente internationale de marchandises fait naître entre le
vendeur et l'acheteur (article 4) ;
Que cette Convention internationale a été ratifiée tant par la
FRANCE que par la BELGIQUE ;
Qu'à défaut d'expression des parties sur le droit applicable,
elle s'applique lorsque celles-ci ont chacune leur établissement
dans des Etats contractants ou lorsque les règles du droit
international privé mènent à l'application de la loi d'un Etat
contractant (article 1) ;
Qu'il n'apparaît pas des pièces communiquées que les parties
aient entendu exclure l'application de la Convention de VIENNE ;
Qu'en conséquence, il convient de les inviter à conclure à
nouveau et à fournir tous éléments de fait et de droit
relatifs à l'applicabilité de la Convention de VIENNE au
présent litige ainsi qu'aux conséquences juridiques en
résultant.
PAR CES MOTIFS :
La COUR :
Statuant publiquement et contradictoirement
;
Reçoit les appels principal et incident jugés réguliers en la
forme ;
Avant dire droit au fond, invite les parties à conclure et à
fournir tous éléments de fait ou de droit relatifs à
l'applicabilité de la Convention de VIENNE au présent litige
ainsi qu'aux conséquences juridiques en résultant ;
Renvoie la cause et les parties à la mise en état ;
Réserve les dépens.