Claude Witz
Agrégé des facultés de Droit
Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français

CISG-FRANCE

Rapport de M. André Potocki

 
Conseiller à la Cour de cassation  

 

 

N° T0812399

Décision attaquée : 15/10/2007 de la cour d'appel de Bordeaux

Société Anthon Gmbh & Co
C/
SA Tonnellerie Ludonnaise

 

1 - Rappel des faits et de la procédure

La société Tonnellerie ludonnaise a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Lixxia bail, aux droits de laquelle se trouve la société Lixxia bail, pour financer une machine fabriquée par la société Anthon Gmbh & Co (la société Anthon) établie en Allemagne. Ayant rencontré des difficultés dans I'utilisation de cette machine, la société Tonnellerie ludonnaise a demandé la résiliation du contrat de crédit bail conclu avec la société Lixxia bail et la résolution du contrat de vente conclu entre la société Lixxia bail et la société Anthon.

Décision attaquée : cour d'appel de Bordeaux, 15/10/2007

Signification: 08/01/2008

Pourvoi: 04/03/2008

Dépôt dune requête de radiation du rôle : 02/07/2008

MA: - remise au greffe : 16/07/2008

 - signification au défendeur : 18/07/2008

- Art 700 du code de procédure civile : non

Désistement à I’égard de la société Lixxia bail : 16/07/2008

MD: 20/10/2008

- Art 700 du code de procédure civile : oui = 3 600 euros

Ordonnance de rejet de la requête de radiation du rôle : 15/01/2009

La procédure paraît régulière.  

2 - Analyse succincte des moyens

Le pourvoi développe un moyen unique qui fait grief à I’arrêt d'avoir prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre la société Anthon et la société Lixxia bail et la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre cette dernière et la société Tonnellerie ludonnaise et d'avoir, en conséquence, condamné la société Anthon à restituer à la société Tonnellerie ludonnaise une somme de 135 679 euros et cette dernière à restituer la machine objet de la vente, ainsi que d'avoir condamné la société Anthon à verser à la société Tonnellerie ludonnaise une somme de 270 580 euros à titre de dommages et intérêts.

Ce moyen est articulé en trois branches.

La première branche est tirée de la violation de l'article 12 du code de procédure civile.

II est soutenu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 fait partie du droit positif dès lors que la vente présente un caractère international.

II est donc reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que les parties auraient pu choisir d'écarter cette Convention et de retenir I'application du code civil français, cependant qu'il lui appartenait de mettre en œuvre la règle de droit applicable à un contrat de vente internationale de marchandise conclu entre un vendeur allemand et un acheteur français.

La deuxième branche est tirée de la violation de I'article 4 du code de procédure civile.

II est soutenu que dans ses écritures d'appel, la société Anthon exposait que la vente est soumise à la Convention internationale de Vienne sur la vente internationale des marchandises car vendeur et acheteur ont leur établissement dans des Etats cocontractants de cette Convention ; qu'elle faisait expressément valoir qu'en vertu de I'article 82 de cette Convention, la société Tonnellerie ludonnaise avait perdu le droit de déclarer la résolution de la vente des lors qu'elle n'avait pas remis la machine à la disposition de la société Anthon, mais avait continué à s'en servir, se plaçant ainsi dans I’impossibilité de la rendre dans un état sensiblement identique à celui dans lequel elle l'avait reçue.

II est donc reproché à la cour d'appel d'avoir retenu que la société Anthon n'aurait pas sollicité l'application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 et ainsi dénaturé les écritures de cette société.

La troisième branche est tirée d'un manque de base légale au regard de l'article 82 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980.

II est soutenu qu'en vertu de l'article 82 de la Convention de Vienne I'acheteur perd le droit d'agir en résolution du contrat s'il lui est impossible de restituer les marchandises dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il les a reçues ; que la cour d'appel a constaté que le prétendu défaut de la machine s'est aggravé du fait de l'utilisation de la machine pendant cinq ans.

II est donc reproché à la cour d'appel d'avoir omis néanmoins de rechercher, comme elle en était requise, si I'usage de la machine pendant cinq ans par la société Tonnellerie ludonnaise n'avait pas mis cette société aujourd'hui dans I’impossibilité de la rendre dans I’état où elle l'a reçue.

 

3 - Identification du ou des points de droit faisant difficulté à juger et discussion citant les références de jurisprudence et de doctrine

S'inscrivant en cela dans une orientation générale largement suivie en droit international, la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne le 11 avril 1980 (la Convention de Vienne ou CVIM) fait, pour son application, une place prépondérante à la volonté des parties. En effet, son article 6 dispose : «Les parties peuvent exclure l'application de la présente Convention ou, sous réserve des dispositions de l'article 12, déroger à I'une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets.»

Toutefois, il convient de bien prendre la mesure de cette formulation. Eminent spécialiste de la CVIM et observateur attentif de son application par les différentes juridictions des Etats parties, le professeur Witz présente ainsi cette règle :«La convention de Vienne n'ayant qu'un caractère supplétif, elle peut être mise à I’écart par les parties. (Claude Witz et Peter Schlechtriem, Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, Dalloz 2008, n°25)

Cette possibilité laissée aux parties de ne pas soumettre au régime de la Convention de Vienne leurs relations qui pourtant se situent dans son champ d'application ne doit pas faire oublier I'essentiel, à savoir que cet instrument international constitue, sur les points qu'ils règle, le droit de la vente commun aux Etats qui l’on adopté. C'est cette affirmation de principe que rappelle de façon solennelle la Cour de cassation dans ses décisions :«Mais attendu que la Convention de Vienne du 11 avril 1980, instituant un droit uniforme sur les ventes internationales de marchandises, en constitue le droit substantiel français» (Civ.1, 25 octobre 2005, Bull. 2005, I, n° 381)

Ainsi, dès lors que la vente soumise au juge relève du champ d'application de la CVIM, le juge doit trancher le litige selon les dispositions de cette convention, sauf si les parties ont décidé de l'exclure.

Mais la Cour de cassation a jugé que cette exclusion pouvait être tacite et résulter du comportement procédural des parties. Cette position a été prise par un arrêt du 26 juin 2001 :

«Mais attendu que la convention de Vienne du 11 avril 1980 instituant un droit uniforme sur les ventes internationales de marchandises, applicable en I’espèce en vertu de l'article 3, alinéa 2, de la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, combiné à son article 1er, 1), b), constitue le droit substantiel français de la vente internationale de marchandises ; qu'à ce titre, cette convention s'impose au juge français, qui doit en faire application sous réserve de son exclusion, selon l'article 6, qui s'interprète comme permettant aux parties de I’éluder tacitement, en s'abstenant de I'invoquer devant le juge français, ce qui s'est réalisé en I’espèce ;» (Bulletin civil 2001, I, n° 189)

Cette position a reçu un accueil très critique de la doctrine. Même si les auteurs ont bien vu la volonté «d'éviter avant tout que la négligence ou la paresse des plaideurs devant les juges du fond ne devienne source de munitions indues devant la Cour de cassation» (H. Muir-Watt, RCDIP 2002, p.93), leurs reproches se sont concentrés en particulier sur deux points. En premier lieu, une telle orientation et notamment la formule «permettant aux parties de I’éluder tacitement, en s'abstenant de I'invoquer devant le juge français», «conduisait à consacrer au sujet de l'application de la Convention de Vienne le système de l'opting in alors que c'est celui de I'opting out qui avait pourtant été choisi par ses propres auteurs : à I'encontre de la solution jurisprudentielle, la volonté n'aurait dû intervenir que pour exclure la Convention, non pour la rendre applicable.» (D. Bureau, RCDIP 2006, p.373).

En second lieu, la doctrine a vu dans cette décision une transposition erronée du mécanisme d'«accord procédural» au profit de la loi du for pour écarter I'application de la règle de conflit. «Mais I'esprit de I'article 6 est de n'admettre qu'une exclusion positivement et consciemment effectuée. Or, au lieu de cela, la Cour de cassation se réfère manifestement à sa jurisprudence récente sur I'accord procédural, par laquelle elle en est venue progressivement à admettre qu'un accord procédural sur la loi applicable pouvait se déduire du simple défaut des parties d'invoquer une loi étrangère ou une convention internationale portant des règles de conflits de lois en vigueur en France (Cf. sur ce point, Cass. 1re civ., 26 mai 1999, Ste Mutuelle du Mans, Rev. crit. DIP 1999.707, 1 re esp. note H. Muir-Watt ; Com. 19 déc. 2000, n° 2202 F.D. ; Cf. B. Fauvarque-Cosson, Le juge français et le droit étranger, D. 2000. Chron. 125). (...) La question de savoir si, et à quelles conditions, les parties peuvent user de la faculté que leur confère l'article 6 de la convention de Vienne d'exclure celle-ci est foncièrement différente de celle de savoir si, et à quelles conditions, dans le cadre du droit international prive français, les parties peuvent par un accord procédural éluder I'application de la règle de conflit susceptible de conduire à une loi étrangère. La convention de Vienne n'est pas une loi étrangère. (...) II est de plus, hautement paradoxal de considérer la convention de Vienne comme partie intégrante de la loi française, pour lui appliquer le régime des lois étrangères désignées par la règle de conflit de lois françaises.» (Jean-Michel Jacquet, RTD Com. 2001 p. 1052)

La première chambre de notre Cour a précisé sa position par un arrêt du 25 octobre 2005 mentionné ci-dessus :

«Mais attendu que la Convention de Vienne du 11 avril 1980, instituant un droit uniforme sur les ventes internationales de marchandises, en constitue le droit substantiel français ; qu'à ce titre, elle s'impose au juge français, qui doit en faire application sous réserve de son exclusion, même tacite, selon I'article 6, des lors que les parties se sont placées sous I'empire d'un droit déterminé ; qu'en I’espèce, il résulte de la procédure et de I’arrêt attaqué qu'en invoquant et en discutant sans aucune réserve la garantie de la chose vendue définie par les articles 1641 et suivants du Code civil, toutes les parties ont, en connaissance du caractère international des ventes qu'elles avaient conclues, volontairement placé la solution de leurs différends sous le régime du droit interne français de la vente ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de rechercher, en vertu de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, combinée à l'article 1er, 1, b) de la Convention de Vienne, si les articles 35 à 40 de cette convention s'imposaient, alors que I'article 6 de cette dernière convention permet aux parties d'en écarter l'application» (Civ.1, 25 octobre 2005, Bull. 2005, I, n° 381)

Même si les critiques n'ont pas été désarmées, les commentateurs ont vu des éléments positifs dans cette nouvelle décision. «Cet arrêt marque un progrès par rapport à celui du 26 juin 2001, selon lequel I'article 6 s'interprète « comme permettant aux parties de I’éluder tacitement, en s'abstenant de I'invoquer devant le juge français ». Heureusement, la Cour de cassation n'exige plus que les parties invoquent la CVIM devant le juge. La Convention « s'impose aux juges français, qui doivent en faire application sous réserve de son exclusion, même tacite, selon I'article 6, des lors que les parties se sont placées sous I'empire d'un droit déterminé ». Tel était le cas en I’ espèce où toutes les parties avaient « invoqué et discuté sans aucune réserve la garantie de vente définie par les articles 1641 et suivants du code civil (...) en connaissance du caractère international des ventes conclues ». (Claude Witz, Recueil Dalloz 2007 p. 530)

En se fondant sur la formule qui est au cœur de ce second arrêt, on peut dégager les points essentiels qui doivent guider les juges saisis d'un litige relevant du champ d'application de la CVIM : cette Convention constitue le droit substantiel français des ventes internationales de marchandises ; à ce titre, elle s'impose au juge français qui doit en faire application ; néanmoins les parties peuvent en exclure l'application, même tacitement ; mais dans cette dernière hypothèse, le juge a l'obligation de vérifier la réalité et le caractère éclairé de cet accord. «L'admission d'une exclusion tacite suppose néanmoins que les parties aient eu la volonté d'exclure la Convention.» (Pauline Remy-Corlay, RTD Civ. 2006 p. 268) Cette volonté doit être établie, ce qui n'est pas le cas en I'absence de tout indice en ce sens ou, ce qui revient au même, lorsque les indices disponibles sont contradictoires. Dans ces hypothèses, il convient que le juge exerce son office en appliquant «le droit substantiel français des ventes internationales de marchandises».

Enfin, comme de nombreux auteurs et praticiens, le professeur Witz formule une suggestion :«À juste titre, la Cour de cassation part du principe que la Convention est applicable d'office. Ce principe devrait conduire les juges du fond français à soumettre aux plaideurs argumentant à la lumière d'un droit interne la question de I’applicabilité de la Convention, ce qui amènera les plaideurs à prendre position en faveur ou à I'encontre de I'application du droit uniforme.» (Claude Witz et Peter Schlechtriem, Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, Dalloz 2008, n°28)

4 - Orientation proposée : formation restreinte.

Nombre de projet(s) préparé(s) : un.

 

Table des décisions