Décision attaquée : 19/12/2006
de la cour d'appel de Rouen
Société industrielle et
agricole du pays de Caux
C/
Société Agrico - coopératieve Handelsvereiniging Voor Akkerbouwgewassen B.A.
RAPPORT
1 - Rappel des faits
et de la procédure
Le 5 février 1998, la société
de droit néerlandais Agrico-coopératieve Handelsvereiniging Voor
Akkerbouwgewassen B.A. (la société Agrico) a livré à la société industrielle et
agricole du pays de Caux (la SIAC) vingt-cinq tonnes de pommes de terre venant
de l'exploitation de M. S..., qui ont produit une récolte dont une partie a été
utilisée pour une deuxième multiplication. Les tubercules issus, en septembre
1999, de cette deuxième multiplication ont été commercialisés auprès de
différents producteurs chez lesquels ils ont développé, au cours de l'année
2000, les symptômes d'une maladie bactérienne dénommée «Ralstonia Solanacearum»
exigeant de sévères mesures prophylactiques. Une expertise judiciaire a conclu
que la seule source probable de contamination était le lot de pommes de terre
acheté par la SIAC à la société Agrico. La SIAC a assigné la société Agrico en
indemnisation, tandis que la société de la Régie et dix neuf autres
agriculteurs dont les cultures avaient été atteintes par la bactérie ont
assigné en indemnisation la SIAC et la société Agrico.
Décision attaquée : cour
d'appel de Rouen, 19/12/2006
MA de la société industrielle
et agricole du pays de Caux - remise au greffe : 23/07/2007 - Art 700 nouveau
code de procédure civile : non
MD de la société de la Régie
(comportant un pourvoi incident) : 05/10/2007 - Art 700 nouveau code de
procédure civile : oui = 2 500 euros
MD de la société
Agrico-coopératieve Handelsvereiniging Voor Akkerbouwgewassen : 10/10/2007 -
Art 700 nouveau code de procédure civile : oui = 3 500 euros
MA : - remise au greffe :
12/07/2007 - Art 700 nouveau code de procédure civile : oui = 2 500 euros
MD: 09/10/2007 - Art 700
nouveau code de procédure civile : oui = 3 000 euros
La procédure paraît régulière.
2 - Analyse
succincte des moyens
POURVOI N°N07-12160
Le pourvoi principal développe
deux moyens.
Le premier moyen fait grief à
l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SIAC déchue de son action en défaut de
conformité faute de dénonciation dans le délai de deux ans de la livraison, et
d'avoir en conséquence infirmé le jugement qui condamnait la société Agrico à
indemniser la SIAC.
Ce moyen est articulé en cinq branches.
La première branche est
tirée d'un manque de base légale au regard de l'article 40 de la Convention de
Vienne.
Il est soutenu que l'article 40 de la Convention de Vienne sur la vente
internationale de marchandises exclut que le vendeur puisse se prévaloir du
défaut de dénonciation par l'acheteur du défaut de conformité, dans les deux
ans, si le vendeur connaissait le risque de défaut et ne le lui a pas signalé.
Il est donc reproché à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si la société
Agrico connaissait le risque de contamination de la production de M. S...
malgré un test négatif.
La deuxième branche est
tirée de la violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Il est soutenu que dans ses conclusions d'appel signifiées le 28 juin 2006, la
SIAC avait soulevé un moyen tiré de l'aveu judiciaire de la société Agrico en
première instance, celle-ci ayant reconnu qu'elle savait parfaitement que la
zone de M. S... était contaminée et qu'elle n'ignorait pas la présence de ce
foyer infectieux.
II est donc reproché à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à ces
conclusions déterminantes de la SIAC relatives à l'aveu judiciaire de la
société Agrico.
La troisième branche
est tirée de la violation de l'article 455 du code de procédure civile.
II est soutenu que la cour d'appel a relevé en premier lieu que « la
stipulation du contrat interdisant la multiplication deux ans de suite équivaut
à une reconnaissance implicite du risque : si la bactérie n'existait pas au
départ, la multiplication ne saurait être redoutée, or la multiplication par la
SIAC a permis de détecter la bactérie et d'éviter une propagation sur le
territoire » et en second lieu « qu'il ne peut être tiré de ces seuls éléments
de conclusions significatives quant à la présence ou non de germes de Ralstonia
Solanacearum dans les plants importés lors de leur livraison ».
II est donc reproché à la cour d'appel d'avoir statué ainsi par voie de motifs
contradictoires.
La quatrième branche
est tirée d'un manque de base légale au regard l'article 40 de la Convention de
Vienne.
Il est soutenu que la cour d'appel a relevé que M. S..., producteur des plants
litigieux, était soumis à la «nécessité de tests conformes à l'article 16 bis
de la directive 77/93/CEE représentatifs d'au moins 200 tubercules par fraction
de 25 tonnes et déclarant ces échantillons exempts de la Ralstonia Solanacearum»
et que «concernant les tests de 1998 à l'introduction en France (p. 98 rapport
expertise) un échantillon de 1000 tubercules, intitulé « Demazières » a fait
l'objet de deux tests IF positifs et d'une demande de confirmation au
laboratoire PV de Rennes en Clavibacter et non en Ralstonia Solanacearum » ; qu'en
l'état de ces constatations, d'où il résultait que les tests n'avaient pas été
faits au regard de la Ralstonia Solanacearum, la cour d'appel ne pouvait en
déduire que la certification du lot litigieux autorisait M. S..., et donc la
société Agrico, à le commercialiser, alors que les tests n'étaient pas
conformes à la directive.
II est donc reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que puisque les plants
litigieux bénéficiaient d'un certificat attestant de la négativité des tests,
la SIAC ne peut soutenir que la société Agrico lui aurait dissimulé le défaut,
sans rechercher si la société Agrico aurait dû connaître ledit défaut.
La cinquième branche
est tirée de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits
de l'homme.
Il est soutenu qu'en vertu de ce texte, toute personne a droit à une justice
équitable ; que ce droit suppose que son droit d'accès à un tribunal ne soit
pas mis en cause par l'exigence du respect d'un délai pour agir, qui court
avant la découverte du vice, c'est-à-dire avant la naissance de l'action.
Il est donc reproché à la cour d'appel d'avoir, sur le fondement des articles
38 et 39 de la Convention de Vienne, décidé que la SIAC était forclose à agir
le 2 février 2000, tandis qu'elle a constaté que le vice avait été découvert en
octobre 2000, soit après l'expiration du délai.
Le pourvoi incident relevé par
la société de La Régie développe un moyen unique qui fait grief à l'arrêt de
l'avoir déboutée de son action en indemnisation à l'encontre de la société
Agrico.
Ce moyen est articulé en deux branches.
La première branche est
tirée de la violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Il est soutenu qu'ayant constaté que les tests de 1998 à l'introduction en
France avaient été faits au regard du Clavibacter et non de la Ralstonia, la
cour d'appel ne pouvait sans se contredire affirmer que le producteur S...
avait été reconnu indemne de Ralstonia Solanacearum.
La seconde branche est
tirée de la violation de l'article 1382 du code civil.
Il est soutenu que la cour d'appel a affirmé qu'il n'y avait nulle faute de la
société Agrico d'avoir pris le risque de commercialiser des plants de pommes de
terre de semence produits dans une zone contaminée mais chez un producteur
faisant l'objet de contrôles rigoureux, tout en constatant par ailleurs que M.
S..., le producteur, prêtait son matériel à son voisin, M. B..., qui n'est pas
l'objet d'un contrôle rigoureux, et que ce fait constitue une faille dans les
garanties présentées par ce dernier, ce à quoi s'ajoute le fait que dans les
polders, les eaux saumâtres communiquent et véhiculent le Ralstona
Solanacearum.
Il est donc reproché à la cour d'appel d'avoir considéré que la société Agrico
n'avait pas, dans ces conditions, commis de faute d'imprudence.
POURVOI N°Z07-11803
Le pourvoi développe un moyen
unique qui fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les demandeurs au pourvoi
conserveront à leur charge leurs dépens d'appel.
Ce moyen ne comporte qu'une branche, tirée de la violation de l'article 696 du
code de procédure civile.
Il est soutenu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le
juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge
d'une autre partie ; que cette condamnation est de droit.
Il est donc reproché à la cour d'appel d'avoir subordonné la condamnation de la
SIAC à supporter les dépens d'appel des exposants, qui n'étaient pas parties
perdantes, à la présentation d'une demande de ces derniers.
3 - Identification
du ou des points de droit faisant difficulté à juger et discussion citant les
références de jurisprudence et de doctrine
POURVOI N°N07-12160
«La Convention de Vienne du 11
avril 1980, instituant un droit uniforme sur les ventes internationales de
marchandises, en constitue le droit substantiel français» (Civ1 ; 25 octobre
2005, Bull. 2005, I, n° 381, p. 317). Cette formulation solennelle et désormais
classique de la Cour de cassation rappelle que cet instrument international
ratifié par 70 Etats est la clef de voûte juridique de la vente internationale.
Il est vrai qu'une fois cet hommage rendu, notre Cour en limite la portée en
donnant une conception large de l'article 6, qui dispose que «Les parties
peuvent exclure l'application de la présente Convention (...)». En effet,
l'arrêt précité ajoute : «qu'à ce titre, elle s'impose au juge français, qui
doit en faire application sous réserve de son exclusion, même tacite, selon
l'article 6, dès lors que les parties se sont placées sous l'empire d'un droit
déterminé». Mais tel n'est pas le cas du litige sous examen, explicitement
formé selon les règles de la Convention de Vienne.
Les première et quatrième branches du premier moyen du pourvoi principal se
fondent sur l'article 40, qu'il convient de resituer brièvement dans l'économie
générale du dispositif de la Convention.
Dans un souci d'efficacité et de fluidité des transactions, «l'acheteur doit
examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que
possible eu égard aux circonstances.» (Art.38-1). S'il découvre un défaut de
conformité (étant précisé qu'au sens de la Convention, cette notion recouvre
tant le vice caché que le défaut de conformité du droit français), il doit le
dénoncer au vendeur, en précisant la nature de ce défaut. Cette dénonciation
doit être faite sans retard, dans un délai apprécié in concreto («dans un délai
raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater»
art.39-1), lui même soumis à une limite maximale fixe («au plus tard dans un
délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été
effectivement remises.» Art.39-2). Ce dernier délai est préfix. La sanction de
l'un et l'autre de ces délais est la même : «l'acheteur est déchu du droit de
se prévaloir d'un défaut de conformité». Ces délais de notification ne sont pas
des délais de prescription. «Il faut se garder de confondre, en la matière,
délai de prescription et délai de dénonciation des vices. Le premier est traité
par la loi applicable, du moins lorsque la convention de New York du 14 juin
1974 sur la prescription (fixée à quatre ans en l'occurrence) ne joue pas, dans
sa version initiale ou dans sa version modifiée en 1980.» (Claude Witz, Recueil
Dalloz 2002 p. 2795). La déchéance dont est assortie l'obligation de
dénonciation du défaut de conformité connaît toutefois une limite importante,
inscrite dans l'article 40, ainsi rédigé : «Le vendeur ne peut pas se prévaloir
des dispositions des articles 38 et 39 lorsque le défaut de conformité porte
sur des faits qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélés
à l'acheteur.» C'est précisément cette exception que la SIAC fait valoir à
l'encontre de la société Agrico, qui elle même lui oppose le dépassement de la
période de deux ans de l'article 39-2.
Toute application de la Convention de Vienne par une juridiction nationale doit
prendre en compte le fait qu'aucune instance régulatrice n'est en charge de
donner de cet instrument une interprétation uniforme, comme c'est le cas pour
la Convention européenne des droits de l'homme ou le droit communautaire.
Aussi, chaque juge est-il le gardien de l'intégrité d'un «bien commun» dont il
doit user sans le déformer à l'aune de ses seules préoccupations nationale ou
de sa culture dominante. C'est ce qu'exprime l'article 7-1 qui dispose : «Pour
l'interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère
international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application
ainsi que d'assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international.»
Il est donc indispensable de prêter attention au vaste forum international que
constituent la jurisprudence et la doctrine qui, à travers le monde, font vivre
cette Convention.
«Si les juges français doivent éviter de transposer, dans le cadre de la
Convention de Vienne, la fameuse présomption irréfragable posée en droit
interne par la Cour de cassation, selon laquelle le vendeur professionnel est
censé connaître les vices cachés du bien vendu, ils n'en doivent pas moins se
garder de tomber dans l'excès inverse en occultant l'art. 40 de la Convention
de Vienne qui est une norme de protection de l'acheteur, tirée du principe de
la bonne foi ! Selon la doctrine dominante, l'expression « ne pouvait ignorer »
vise la négligence grossière du vendeur: tel est le cas lorsque le défaut «
sautait aux yeux » (Claude Witz, précité).
Le 4 octobre 2005, la première chambre de notre Cour a jugé : «que la cour
d'appel a pu déduire de ces constatations que la société ISEF, qui n'avait, en
sa qualité de producteur, pas pu ignorer ce vice, mais l'avait au contraire
délibérément dissimulé à l'acheteur en ne lui transmettant pas le certificat
d'analyse relatif à la composition du métal, ne pouvait opposer à celui-ci une
déchéance du droit de se prévaloir du défaut de conformité de la marchandise ;
qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa
décision au regard des articles 39 et 40 de la Convention de Vienne du 11 avril
1980 »; Commentant cette décision, Mme Remy-Corlay écrit : «La question est
alors de savoir quel est le degré de connaissance requis du vendeur : une
négligence dans la vérification du bien suffit-elle ? Faut-il qu'il y ait «
négligence grossière », ou faut-il même démontrer le «dol», c'est-à-dire la
conscience qu'avait le vendeur du défaut de conformité (élément moral) ? La
jurisprudence internationale est partagée (V. requérant une négligence
grossière, Oberlandesgericht Munich, 11 mars 1998,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980311g1. html ; demandant que le vendeur ait
non seulement connaissance du fait entraînant le défaut mais également qu'il
ait conscience de ce que ce fait rendrait le bien non conforme,
Bundesgerichtshof, 25 nov. 1998,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981125g1.html). Selon le rapport (The UNCITRAL
Digest of case law on the United Nations Convention on the International Sale
of Goods, préc. art. 40), la charge de la preuve de cette connaissance pèse sur
l'acheteur. Certaines décisions considèrent néanmoins que, du moment qu'il est
admis que le vendeur « ne pouvait ignorer » certains défauts, l'acheteur n'a
pas nécessairement à démontrer la connaissance réelle, mais seulement la
négligence du vendeur en raison de ce manque de connaissance. Il ne faut pas
cependant aller, comme on le fait en droit français interne, jusqu'à considérer
que le vendeur professionnel - et spécialement le fabricant - est présumé de
façon irréfragable connaître le vice : le seul fait qu'il soit producteur n'est
donc pas suffisant. Il faut encore réunir certains éléments laissant présumer
cette connaissance, ou l'illégitimité de l'ignorance. C'est bien ce que semble
faire en l'espèce la Cour de cassation.» (RTD Civ. 2006 p. 272).
Commentant une sentence rendue par l'Institut d'arbitrage de la chambre de
commerce de Stockholm, (Recueil Dalloz 1999 p. 365) Francis Limbach scrute la
formule de l'article 40 : «qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer» :«II est
permis de se demander si la juxtaposition de ces deux expressions n'illustre
non pas une règle de preuve, mais plutôt une règle de fond qui distingue entre
deux états psychologiques du vendeur : d'une part, sa pleine conscience, dolosive,
de la non-conformité de la marchandise et d'autre part, son ignorance de
celle-ci qui est due au moins à une faute lourde (V. entre autres Schwenzer in
P. Schlechtriem, op. cit., art. 40, n° 4; F. Ferrari, La vendita
internazionale, Padoue, 1997, p. 227, note 223 ; contra : T. rég. sup.
Karlsruhe, 25 juin 1997, D. 1998, Somm. p. 310, obs. C. Witz et J. Honnold, op.
cit., n° 260 et n° 229). II faut reconnaître, cependant, que ces deux
interprétations aboutiront pratiquement toujours au même résultat. En effet,
lorsqu'un juge relève que la non-conformité de la marchandise en question «
sautait aux yeux », l'on tiendra facilement pour acquise une faute « plus que
lourde » mais l'on pourra aussi aisément présumer la pleine connaissance du
vendeur à l'aide de la perche tendue par un art. 40 interprété comme opérant un
allégement de la charge de la preuve (Schwenzer in P. Schlechtriem, loc.
cit.).» Cet auteur ajoute qu'il trouve convaincant «la solution adoptée dans un
cas assez proche par la Cour fédérale de Justice allemande (arrêt du 26 juin
1997, loc. cit.), qui estime que la seule connaissance du vendeur de faits
ayant abouti à la non-conformité de la marchandise n'impliquait pas
nécessairement la connaissance de la non-conformité elle-même (V. les obs. de
C. Witz, D. 1998, Somm. p. 310, préc.).».
La première branche du premier moyen soutient que la seule connaissance par le
vendeur d'un «risque de défaut» de conformité qu'il n'a pas signalé à
l'acheteur suffit à lui interdire de se prévaloir du défaut de notification par
l'acheteur dans les délais. A notre connaissance, cette conception très large
n'est consacrée par aucune décision de jurisprudence significative. Elle
s'appuie sur une analyse du professeur Heuzé ( Traité des contrats, La vente
internationale de marchandises, LGDJ 2000, n° 316, p. 282) qui lui même cite le
commentaire publié par P. Schlechtriem (Oxford 1998). Ces éminents auteurs, qui
procèdent à une analyse exégétique de l'article 40, soulignent qu'il est
curieux que l'effet de cet article, consistant à priver le vendeur du droit
d'opposer à l'acheteur la tardiveté de sa dénonciation du défaut de conformité,
soit soumis à la condition que le vendeur n'ait pas révélé ce défaut au
vendeur. Ils observent que si cette révélation est faite avant le contrat de
vente, elle fait disparaître le défaut de conformité puisque, si l'acheteur a
conclu le contrat, c'est en connaissance de cause. Et si la révélation est
postérieure au contrat, on ne voit pas pourquoi il faudrait encore se référer à
l'obligation de notification de l'acheteur, qui consiste à porter un défaut de
conformité à la connaissance du vendeur...qui vient de le lui révéler. Par un
raisonnement a contrario, ces auteurs en déduisent que la règle prend son sens
lorsque le vendeur révèle à l'acheteur, non un défaut de conformité mais un
risque de défaut de conformité. En effet, la réalisation de ce risque qui
n'était pas certaine doit être notifiée au vendeur. Mais ces auteurs n'en
induisent pas, comme le fait le moyen, que l'article 40 «exclut que le vendeur
puisse se prévaloir du défaut de dénonciation par l'acheteur du défaut de
conformité, dans les deux ans, si le vendeur connaissait le risque de défaut et
ne le lui a pas signalé». La portée de leur analyse est beaucoup plus limitée.
Elle revient à dire qu'un vendeur qui aurait révélé un élément de
non-conformité à l'acheteur ne pourrait opposer à celui-ci une dénonciation
tardive (ou inexistante) que si sa révélation portait sur un risque de
non-conformité et non sur une non-conformité. En effet, comment reprocher de ne
pas avoir été informé d'une non-conformité que l'on connaissait parfaitement
puisqu'on l'a soi-même exposée à l'acheteur. Mais on voit que ces subtiles
analyses ne portent que sur l'hypothèse d'une révélation faite par le vendeur à
l'acheteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce [1].
La cinquième branche du pourvoi
principal allègue qu'en déclarant la SIAC forclose à agir depuis le 2 février
2000 alors que la maladie infectant les pommes de terre s'était manifestée postérieurement,
la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de
l'homme.
Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, l'article 39 institue un système de
notification obligatoire (et non de prescription) qui impose à l'acheteur, à
peine de déchéance, de faire connaître à son vendeur tout défaut de conformité
dans un délai raisonnable «à partir du moment où il l'a constaté» et «dans tous
les cas (...) au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à
laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises (...).»
Ce dispositif limite le droit de se prévaloir du défaut de conformité d'un
bien, objet d'une vente internationale, et, indirectement, l'accès à un
tribunal devant lequel l'acquéreur voudrait faire valoir ses droits.
Une telle limitation est-elle incompatible avec les dispositions de l'article 6
de la Convention européenne des droits de l'homme ?
Dans une affaire récente (1 ère Civ., 24 janvier 2006, Bull. 2006, I, n° 28, p.
25), la Cour de cassation a décidé qu'une partie invoquant un dol découvert
plus de trente ans après l'acte argué de nullité ne pouvait se voir opposer la
prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil mais seulement celle
de l'article 1304 du même code, qui ne court qu'à compter de la découverte du
dol, «sauf à priver d'effectivité l'exercice de l'action prévue par ce texte».
La cassation n'est pas prononcée au visa de l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme mais cette dernière formule est directement
inspirée de la jurisprudence des juges de Strasbourg.
Mais, outre que le présent pourvoi ne met pas en cause un mécanisme de
prescription, ce qui exclut la règle «contra
non valentem», la décision rapportée a fait l'objet de critiques.
«Toutefois, ces considérations ne paraissent pas décisives. Le fait que
l'application de la prescription trentenaire puisse priver une personne, au
bout de trente ans, de tout recours n'a rien de choquant. C'est, au contraire,
l'effet naturel de la prescription et, s'agissant de la prescription
trentenaire, cet effet se produit sous la seule réserve des causes de
suspension propres à cette prescription. Parmi ces causes de suspension, on
trouve celle tirée de la règle contra non
valentem, c'est-à-dire l'impossibilité absolue d'agir, mais non la
simple ignorance du droit. L'effet extinctif de la prescription trentenaire se
produit donc même si le titulaire de l'action ignore les faits qui fondaient
son action. Si cela paraît acceptable (et même souhaitable) en ce qui concerne
l'action en nullité absolue, on ne voit pas pourquoi il en irait autrement pour
l'action en nullité relative.» (Robert Wintgen, «La prescription de l'action en
nullité pour dol» Recueil Dalloz 2006 p. 626).
Pour apprécier de telles confrontations de droit, la démarche classiquement
utilisée par la Cour européenne des droits de l'homme est la suivante : «La
Cour rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) consacre le "droit à un
tribunal", dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir le tribunal
en matière civile, ne constitue qu'un aspect. Ce droit n'est toutefois pas
absolu; il se prête à des limitations implicitement admises car il appelle de
par sa nature même une réglementation par l'Etat. Les Etats contractants
jouissent en la matière d'une certaine marge d'appréciation. Il appartient
pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences
de la Convention; elle doit se convaincre que les limitations appliquées ne
restreignent pas l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels
que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille
limitation ne se concilie avec l'article 6 par. 1 (art. 6-1) que si elle tend à
un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. (les
soulignements sont de nous)» (Stubbings et autres c. Royaume-Uni ; 24 septembre
1996 ; n°50)
Il ressort clairement des travaux préparatoires de la Convention de Vienne que
l'instauration d'un délai butoir de deux ans a fait l'objet de long débats et
qu'elle est le fruit d'un compromis. Il s'agit bien de l'expression d'un choix
politique procédant à un arbitrage entre des impératifs de sécurité juridique.
Ce choix n'a rien d'exceptionnel : le système consistant à soumettre
l'obligation d'agir (en l'espèce, de dénoncer un défaut de conformité) à une
limite temporelle rigide destinée à éviter la menace d'une contestation
potentiellement indéfinie est assez largement répandu.
«Le principe du délai-butoir ou du double délai nous vient des systèmes
anglo-américains. Il est dénommé long-stop
limitation period. Il s'agit d'un délai maximum au-delà duquel il
n'est plus possible de revenir sur une situation. Passé un certain laps de
temps, il est impossible d'agir indépendamment de la connaissance du créancier
et au risque de le pénaliser. La prescription butoir s'inspire de cette volonté
de limiter les délais et surtout de stopper tout droit imprescriptible. Elle
participe à une certaine sérénité en pacifiant les rapports contractuels. Les
années qui s'écoulent permettent aux choses de demeurer acquises. Par
conséquent, le délai-butoir autorise la certitude qu'une action est
définitivement éteinte et que les prévisions ne seront pas déjouées par une
quelconque suspension ou par le recul du point de départ de la prescription.
Seule une action en justice peut l'interrompre. La formule d'une date butoir
permettrait ainsi de résoudre plusieurs situations législatives françaises
confrontées aux doubles prescriptions. Le délai-butoir connaît déjà un certain
succès. Le droit allemand récemment réformé a été conquis par la formule. En
droit français, elle s'est d'abord infiltrée par voie de conventions
internationales ou de directives communautaires. Ainsi l'article 39 de la
Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de
marchandises enferme-t-il la possibilité pour l'acheteur de se prévaloir d'un
défaut de conformité dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances.
Mais en vertu du second alinéa du même article, ce délai ne pourra dans tous
les cas excéder deux ans. Viennent ensuite les matières ayant fait l'objet de
dispositions communautaires. Les articles 1386-16 et 1386-17 du Code civil
issus de la loi du 19 mai 1998 prévoient un premier délai de trois ans à partir
duquel la victime d'un produit défectueux peut agir lorsqu'elle a connaissance
du dommage, du défaut et du producteur et un second de dix ans à compter de la
mise en circulation du produit et au delà duquel, il n'est pas possible
d'exercer d'action. La jurisprudence française s'inspire déjà de ce mécanisme.
Rien d'étonnant alors à ce que le projet de réforme consacre le mécanisme des
prescriptions butoirs pour la totalité des prescriptions sans exception. II a
en effet été proposé une prescription limite de dix ou trente ans à compter du
fait générateur. Le délai-butoir s'imposerait même si, comme en l'espèce, les
victimes du vice de consentement ignoraient que leur consentement avait été
donné par dol. L'action serait prescrite après le délai-butoir. Au delà de dix
ans après la conclusion du contrat, l'auteur d'un consentement donné par
erreur, extorqué par violence ou surpris par dol ne peut plus agir. L'action
est prescrite. II convient alors d'admettre que le projet de réforme s'oppose à
la solution consacrée dans cet arrêt par la Cour de cassation. Deux
interprétations sont alors possibles. Soit la Cour de cassation a souhaité
faire une application stricte des règles du Code civil pour inviter le législateur
à réformer le régime en imposant des prescriptions butoirs qui permettraient
d'éviter qu'un acte soit remis en cause plus de trente ans après sa signature.
Soit les magistrats ont voulu témoigner de leur attachement à la protection de
la victime d'un vice du consentement et entendent par là indiquer leur
désaccord.» (Dorothée Seysen -Guérin ; Gazette du Palais, 05 août 2006 n° 217,
P. 30) Aux exemples donnés par cet auteur, on ne peut manquer d'ajouter
l'article L 211-12 du code de la consommation, créé par l'ordonnance n°2005-136
du 17 février 2005, qui dispose :«L'action résultant du défaut de conformité se
prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.»
S'agissant de la
proportionnalité exigée par la Cour européenne des droits de l'homme, deux
dispositions de la Convention de Vienne doivent être prises en compte.
Tout d'abord, l'article 40, exposé ci-dessus, empêche que le délai de deux ans
ne soit acquis au profit d'un vendeur de mauvaise foi ou fautif.
Ensuite, l'article 6 dispose : «Les parties peuvent exclure l'application de la
présente Convention ou, sous réserve des dispositions de l'article 12, déroger
à l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets.» Il est donc
loisible aux professionnels qui pensent qu'eu égard à la nature des
marchandises vendues, des défauts de conformité sont susceptibles de se révéler
tardivement, de stipuler un délai de notification supérieur à deux ans.
Le second moyen est manifestement
irrecevable. En effet, une partie (la SIAC) n'est pas recevable à critiquer une
disposition rejetant les prétentions d'une autre partie (les agriculteurs) (cf
2ème Civ., 15 avril 1991, Bulletin 1991 II N° 126 p 67, cité par la société
Agrico) ;
Toutefois, ce moyen est repris
par la société de la Régie, sous la forme d'un pourvoi incident.
POURVOI N°Z07-11803
L'article 699 du code de
procédure civile dispose : «La partie perdante est condamnée aux dépens, à
moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction
à la charge d'une autre partie.». Ce texte comporte deux règles : d'abord, la
succombance entraîne la charge des dépens. Ensuite, le juge dispose d'une
grande liberté pour transférer cette charge sur une autre partie que celle qui
a perdu le litige, sous la seule condition de s'expliquer sur sa décision.
En l'espèce, les agriculteurs demandeurs au pourvoi avaient obtenu en première
instance la condamnation in solidum de la SIAC et de la société Agrico. L'arrêt
attaqué a infirmé le jugement en ce qu'il condamnait la société Agrico mais a
confirmé la condamnation de la SIAC, qui était donc partie perdante, tant à
l'égard de la société Agrico (c'est la décision contestée par le premier
pourvoi) qu'à l'égard des agriculteurs.
La cour d'appel a condamné la SIAC à payer les dépens d'appel de la société
Agrico mais a laissé aux exploitants agricoles la charge de leurs dépens
d'appel. On peut considérer que, ce faisant, elle a utilisé le pouvoir de
répartir la charge des dépens que lui donne l'article 696 du code de procédure
civile. La difficulté tient en ce qu'elle a fondé cette décision sur la
circonstance «qu'aucune réclamation fondée sur l'article 700 du nouveau code de
procédure civile et quant aux dépens d'appel n'a été formée en cause d'appel
par...».
Certes, une jurisprudence très abondante reconnaît au juge du fond un pouvoir
discrétionnaire dans ce domaine. «La condamnation aux dépens relève du pouvoir
discrétionnaire des juges du fond (Cass. soc., 25 févr. 1988: JCP G 1988, IV,
p. 164). Il en est de même de la répartition des dépens (Cass. soc., 26 juin
1997 : Juris-Data n° 1997-003537. - 20 oct. 1999 : Juris-Data n° 1999-003798).
Les juges du fond jouissent donc d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire :
- pour attribuer la charge entière des dépens, y compris les frais d'une
expertise s'étant révélée inutile, à la partie qui succombe en totalité (Cass.
3e civ., 10 oct. 1969 : Bull. civ. III, n° 637) ;
- lorsque plusieurs parties succombent dans un procès, pour mettre la totalité
des dépens à la charge de l'une d'elles (Cass. 2e civ., 6 févr. 1974 : Bull.
civ. II, n° 50 ; JCP G 1974, IV, p. 105. - 27 févr. 1980 : Bull. civ. II, n° 46
; JCP G 1980, IV, p. 180).
- Cass. 1ère civ., 17 janv. 1984 : Bull. civ. I, n° 25 ; JCP G 1984, IV, p. 94)
ou de certaines d'entre elles seulement (Cass. 1ère civ., 10 juin 1964 : Bull.
civ. I, n° 311) ou d'en répartir la charge par moitié entre elles (Cass. soc.,
16 oct. 1963 : Bull. civ. IV, n° 689) ;(...)
Ne fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en matière de dépens :
- la cour d'appel qui joint deux causes connexes et, statuant dès lors sur les
dépens d'une seule instance, met la moitié de ceux-ci à la charge d'un plaideur
non partie en l'une des deux causes (Cass. 3e civ., 10 févr. 1982 : Bull. civ.
III, n'41 ; JCP G 1982, IV, p. 151) ;
- la cour d'appel qui, statuant sur deux instances jointes par le tribunal, met
à la charge d'une personne, partie à chacune de ces instances, la moitié des
dépens de première instance et d'appel dont elle fait masse (Cass. 1ère civ.,
17 juin 1964 : Bull. civ. I, n° 327) ;
(...) Le partage des dépens entre parties qui succombent respectivement sur
quelques chefs de leurs prétentions relève du pouvoir discrétionnaire des juges
du fond". (JurisClasseur Encyclopédie des Huissiers de Justice > V°
Frais et dépens, 2002)
On peut toutefois observer que l'obligation de motiver que comporte l'article
696 du code de procédure civile est la marque d'un pouvoir plutôt souverain que
discrétionnaire.
Surtout, la motivation retenue par la cour d'appel pour laisser les dépens à la
charge des demandeurs au pourvoi est malaisée à concilier avec une position
doctrinale très ferme et autorisée. «Toute juridiction doit statuer sur les
dépens, à moins qu'il s'agisse d'une procédure qui en est dispensée ou ne s'y
prête pas».
Elle a l'obligation de se prononcer « d'office » à cet égard, c'est-à-dire
quand bien même cela ne lui aurait pas été expressément demandé.» («La
condamnation aux dépens civils au regard du juge de Cassation», Perdriau, LPA,
02 juin 2000 n°110, p. 4)
Toutefois, la cour d'appel a
pris une décision, laisser les dépens à la charge des agriculteurs bien qu'ils
aient obtenu satisfaction à l'égard de la SIAC, et elle l'a motivée en
précisant qu'ils n'avaient pas présenté de demande. Il nous faut décider si, ce
faisant, elle a dépassé les limites de son pouvoir.
4 - Orientation proposée :
formation restreinte. Nombre de projet(s) préparé(s) : un.
[1] «If the defects are disclosed after the conclusion of the contract
there is indeed a lack of conformity : the buyer will then as a rule reject the
goods or accept them with their defects. However, there is nothing in such a
case indicating a need for the buyer to give notice of lack of conformity, if
he has obtained knowledge of it from the seller himself. The only relevant
cases must therefore be those in which the seller discloses the risk of a
defect. In such a case it makes sense to require the buyer to give notice, if
the defect should actually prove to exist.» P. Schlechtriem «Commentary on the CISG» p.323(Oxford 1998)