Décision
attaquée : 19/12/2006 de la cour d'appel de Rouen
Société
industrielle et agricole du pays de Caux
C/
Société Agrico - coopératieve Handelsvereiniging Voor
Akkerbouwgewassen B.A.
RAPPORT
1
- Rappel des faits et de la procédure
Le 5
février 1998, la société de droit néerlandais
Agrico-coopératieve Handelsvereiniging Voor Akkerbouwgewassen
B.A. (la société Agrico) a livré à la société industrielle
et agricole du pays de Caux (la SIAC) vingt-cinq tonnes de pommes
de terre venant de l'exploitation de M. S..., qui ont produit une
récolte dont une partie a été utilisée pour une deuxième
multiplication. Les tubercules issus, en septembre 1999, de cette
deuxième multiplication ont été commercialisés auprès de
différents producteurs chez lesquels ils ont développé, au
cours de l'année 2000, les symptômes d'une maladie bactérienne
dénommée «ralstonia solanacearum» exigeant de sévères
mesures prophylactiques. Une expertise judiciaire a conclu que la
seule source probable de contamination était le lot de pommes de
terre acheté par la SIAC à la société Agrico. La SIAC a
assigné la société Agrico en indemnisation, tandis que la
société de la Régie et dix neuf autres agriculteurs dont les
cultures avaient été atteintes par la bactérie ont assigné en
indemnisation la SIAC et la société Agrico.
Décision
attaquée : cour d'appel de Rouen, 19/12/2006
MA de la
société industrielle et agricole du pays de Caux - remise au
greffe : 23/07/2007 - Art 700 nouveau code de procédure civile :
non
MD de la
société de la Régie (comportant un pourvoi incident) :
05/10/2007 - Art 700 nouveau code de procédure civile : oui = 2
500 euros
MD de la
société Agrico-coopératieve Handelsvereiniging Voor
Akkerbouwgewassen : 10/10/2007 - Art 700 nouveau code de
procédure civile : oui = 3 500 euros
MA : -
remise au greffe : 12/07/2007 - Art 700 nouveau code de
procédure civile : oui = 2 500 euros
MD:
09/10/2007 - Art 700 nouveau code de procédure civile : oui = 3
000 euros
La
procédure paraît régulière.
2
- Analyse succincte des moyens
POURVOI
N°N07-12160
Le
pourvoi principal développe deux moyens.
Le
premier moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré
la SIAC déchue de son action en défaut de conformité faute de
dénonciation dans le délai de deux ans de la livraison, et
d'avoir en conséquence infirmé le jugement qui condamnait la
société Agrico à indemniser la SIAC.
Ce moyen est articulé en cinq branches.
La première branche est tirée d'un manque de
base légale au regard de l'article 40 de la Convention de
Vienne.
Il est soutenu que l'article 40 de la Convention de Vienne sur la
vente internationale de marchandises exclut que le vendeur puisse
se prévaloir du défaut de dénonciation par l'acheteur du
défaut de conformité, dans les deux ans, si le vendeur
connaissait le risque de défaut et ne le lui a pas signalé.
Il est donc reproché à la cour d'appel de ne pas avoir
recherché si la société Agrico connaissait le risque de
contamination de la production de M. S... malgré un test
négatif.
La deuxième branche est tirée de la violation
de l'article 455 du code de procédure civile.
Il est soutenu que dans ses conclusions d'appel signifiées le 28
juin 2006, la SIAC avait soulevé un moyen tiré de l'aveu
judiciaire de la société Agrico en première instance, celle-ci
ayant reconnu qu'elle savait parfaitement que la zone de M. S...
était contaminée et qu'elle n'ignorait pas la présence de ce
foyer infectieux.
II est donc reproché à la cour d'appel de ne pas avoir répondu
à ces conclusions déterminantes de la SIAC relatives à l'aveu
judiciaire de la société Agrico.
La troisième branche est tirée de la violation
de l'article 455 du code de procédure civile.
II est soutenu que la cour d'appel a relevé en premier lieu que
« la stipulation du contrat interdisant la multiplication deux
ans de suite équivaut à une reconnaissance implicite du risque
: si la bactérie n'existait pas au départ, la multiplication ne
saurait être redoutée, or la multiplication par la SIAC a
permis de détecter la bactérie et d'éviter une propagation sur
le territoire » et en second lieu « qu'il ne peut être tiré
de ces seuls éléments de conclusions significatives quant à la
présence ou non de germes de ralstonia solanacearum dans les
plants importés lors de leur livraison ».
II est donc reproché à la cour d'appel d'avoir statué ainsi
par voie de motifs contradictoires.
La quatrième branche est tirée d'un manque de
base légale au regard l'article 40 de la Convention de Vienne.
Il est soutenu que la cour d'appel a relevé que M. S...,
producteur des plants litigieux, était soumis à la
«nécessité de tests conformes à l'article 16 bis de la
directive 77/93/CEE représentatifs d'au moins 200 tubercules par
fraction de 25 tonnes et déclarant ces échantillons exempts de
la ralstonia solanacearum» et que «concernant les tests de 1998
à l'introduction en France (p. 98 rapport expertise) un
échantillon de 1000 tubercules, intitulé « Demazières » a
fait l'objet de deux tests IF positifs et d'une demande de
confirmation au laboratoire PV de Rennes en Clavibacter et non en
ralstonia solanacearum »;qu'en l'état de ces constatations,
d'où il résultait que les tests n'avaient pas été faits au
regard de la ralstonia solanacearum, la cour d'appel ne pouvait
en déduire que la certification du lot litigieux autorisait M.
S..., et donc la société Agrico, à le commercialiser, alors
que les tests n'étaient pas conformes à la directive.
II est donc reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que
puisque les plants litigieux bénéficiaient d'un certificat
attestant de la négativité des tests, la SIAC ne peut soutenir
que la société Agrico lui aurait dissimulé le défaut, sans
rechercher si la société Agrico aurait dû connaître ledit
défaut.
La cinquième branche est tirée de la violation
de l'article 6 de la Convention européenne des droits de
l'homme.
Il est soutenu qu'en vertu de ce texte, toute personne a droit à
une justice équitable ; que ce droit suppose que son droit
d'accès à un tribunal ne soit pas mis en cause par l'exigence
du respect d'un délai pour agir, qui court avant la découverte
du vice, c'est-à-dire avant la naissance de l'action.
Il est donc reproché à la cour d'appel d'avoir, sur le
fondement des articles 38 et 39 de la Convention de Vienne,
décidé que la SIAC était forclose à agir le 2 février 2000,
tandis qu'elle a constaté que le vice avait été découvert en
octobre 2000, soit après l'expiration du délai.
Le
pourvoi incident relevé par la société de La Régie développe
un moyen unique qui fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée
de son action en indemnisation à l'encontre de la société
Agrico.
Ce moyen est articulé en deux branches.
La première branche est tirée de la violation
de l'article 455 du code de procédure civile.
Il est soutenu qu'ayant constaté que les tests de 1998 à
l'introduction en France avaient été faits au regard du
Clavibacter et non de la Ralstonia, la cour d'appel ne pouvait
sans se contredire affirmer que le producteur S... avait été
reconnu indemne de Ralstonia Solanacearum.
La seconde branche est tirée de la violation de
l'article 1382 du code civil.
Il est soutenu que la cour d'appel a affirmé qu'il n'y avait
nulle faute de la société Agrico d'avoir pris le risque de
commercialiser des plants de pommes de terre de semence produits
dans une zone contaminée mais chez un producteur faisant l'objet
de contrôles rigoureux, tout en constatant par ailleurs que M.
S..., le producteur, prêtait son matériel à son voisin, M. B...,
qui n'est pas l'objet d'un contrôle rigoureux, et que ce fait
constitue une faille dans les garanties présentées par ce
dernier, ce à quoi s'ajoute le fait que dans les polders, les
eaux saumâtres communiquent et véhiculent le Ralstona
Solanacearum.
Il est donc reproché à la cour d'appel d'avoir considéré que
la société Agrico n'avait pas, dans ces conditions, commis de
faute d'imprudence.
POURVOI
N°Z07-11803
Le
pourvoi développe un moyen unique qui fait grief à l'arrêt
d'avoir dit que les demandeurs au pourvoi conserveront à leur
charge leurs dépens d'appel.
Ce moyen ne comporte qu'une branche, tirée de la violation de
l'article 696 du code de procédure civile.
Il est soutenu que la partie perdante est condamnée aux dépens,
à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la
totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; que
cette condamnation est de droit.
Il est donc reproché à la cour d'appel d'avoir subordonné la
condamnation de la SIAC à supporter les dépens d'appel des
exposants, qui n'étaient pas parties perdantes, à la
présentation d'une demande de ces derniers.
3
- Identification du ou des points de droit faisant difficulté à
juger et discussion citant les références de jurisprudence et
de doctrine
POURVOI
N°N07-12160
«La
Convention de Vienne du 11 avril 1980, instituant un droit
uniforme sur les ventes internationales de marchandises, en
constitue le droit substantiel français» (Civ1 ; 25 octobre
2005, Bull. 2005, I, n° 381, p. 317). Cette formulation
solennelle et désormais classique de la Cour de cassation
rappelle que cet instrument international ratifié par 70 Etats
est la clef de voûte juridique de la vente internationale. Il
est vrai qu'une fois cet hommage rendu, notre Cour en limite la
portée en donnant une conception large de l'article 6, qui
dispose que «Les parties peuvent exclure l'application de la
présente Convention (...)». En effet, l'arrêt précité ajoute
: «qu'à ce titre, elle s'impose au juge français, qui doit en
faire application sous réserve de son exclusion, même tacite,
selon l'article 6, dès lors que les parties se sont placées
sous l'empire d'un droit déterminé». Mais tel n'est pas le cas
du litige sous examen, explicitement formé selon les règles de
la Convention de Vienne.
Les première et quatrième branches du premier moyen du pourvoi
principal se fondent sur l'article 40, qu'il convient de resituer
brièvement dans l'économie générale du dispositif de la
Convention.
Dans un souci d'efficacité et de fluidité des transactions,
«l'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner
dans un délai aussi bref que possible eu égard aux
circonstances.» (Art.38-1). S'il découvre un défaut de
conformité (étant précisé qu'au sens de la Convention, cette
notion recouvre tant le vice caché que le défaut de conformité
du droit français), il doit le dénoncer au vendeur, en
précisant la nature de ce défaut. Cette dénonciation doit
être faite sans retard, dans un délai apprécié in concreto
(«dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a
constaté ou aurait dû le constater» art.39-1), lui même
soumis à une limite maximale fixe («au plus tard dans un délai
de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises
lui ont été effectivement remises.» Art.39-2). Ce dernier
délai est préfix. La sanction de l'un et l'autre de ces délais
est la même : «l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir
d'un défaut de conformité». Ces délais de notification ne
sont pas des délais de prescription. «Il faut se garder de
confondre, en la matière, délai de prescription et délai de
dénonciation des vices. Le premier est traité par la loi
applicable, du moins lorsque la convention de New York du 14 juin
1974 sur la prescription (fixée à quatre ans en l'occurrence)
ne joue pas, dans sa version initiale ou dans sa version
modifiée en 1980" (Claude Witz, Recueil Dalloz 2002 p.
2795). La déchéance dont est assortie l'obligation de
dénonciation du défaut de conformité connaît toutefois une
limite importante, inscrite dans l'article 40, ainsi rédigé :
«Le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions des
articles 38 et 39 lorsque le défaut de conformité porte sur des
faits qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas
révélés à l'acheteur.» C'est précisément cette exception
que la SIAC fait valoir à l'encontre de la société Agrico, qui
elle même lui oppose le dépassement de la période de deux ans
de l'article 39-2.
Toute application de la Convention de Vienne par une juridiction
nationale doit prendre en compte le fait qu'aucune instance
régulatrice n'est en charge de donner de cet instrument une
interprétation uniforme, comme c'est le cas pour la Convention
européenne des droits de l'homme ou le droit communautaire.
Aussi, chaque juge estil le gardien de l'intégrité d'un
«bien commun» dont il doit user sans le déformer à l'aune de
ses seules préoccupations nationale ou de sa culture dominante.
C'est ce qu'exprime l'article 7-1 qui dispose : «Pour
l'interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte
de son caractère international et de la nécessité de
promouvoir l'uniformité de son application ainsi que d'assurer
le respect de la bonne foi dans le commerce international.» Il
est donc indispensable de prêter attention au vaste forum
international que constituent la jurisprudence et la doctrine
qui, à travers le monde, font vivre cette Convention.
«Si les juges français doivent éviter de transposer, dans le
cadre de la Convention de Vienne, la fameuse présomption
irréfragable posée en droit interne par la Cour de cassation,
selon laquelle le vendeur professionnel est censé connaître les
vices cachés du bien vendu, ils n'en doivent pas moins se garder
de tomber dans l'excès inverse en occultant l'art. 40 de la
Convention de Vienne qui est une norme de protection de
l'acheteur, tirée du principe de la bonne foi ! Selon la
doctrine dominante, l'expression « ne pouvait ignorer » vise la
négligence grossière du vendeur: tel est le cas lorsque le
défaut « sautait aux yeux » (Claude Witz, précité).
Le 4 octobre 2005, la première chambre de notre Cour a jugé :
«que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que la
société ISEF, qui n'avait, en sa qualité de producteur, pas pu
ignorer ce vice, mais l'avait au contraire délibérément
dissimulé à l'acheteur en ne lui transmettant pas le certificat
d'analyse relatif à la composition du métal, ne pouvait opposer
à celui-ci une déchéance du droit de se prévaloir du défaut
de conformité de la marchandise ; qu'elle a ainsi, sans inverser
la charge de la preuve, légalement justifié sa décision au
regard des articles 39 et 40 de la Convention de Vienne du 11
avril 1980 »; Commentant cette décision, Mme Remy-Corlay écrit
: «La question est alors de savoir quel est le degré de
connaissance requis du vendeur : une négligence dans la
vérification du bien suffit-elle ? Faut-il qu'il y ait «
négligence grossière », ou faut-il même démontrer le
«dol», c'est-à-dire la conscience qu'avait le vendeur du
défaut de conformité (élément moral) ? La jurisprudence
internationale est partagée (V. requérant une négligence
grossière, Oberlandesgericht Munich, 11 mars 1998,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980311g1. html ; demandant que
le vendeur ait non seulement connaissance du fait entraînant le
défaut mais également qu'il ait conscience de ce que ce fait
rendrait le bien non conforme, Bundesgerichtshof, 25 nov. 1998,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981125g1.html). Selon le rapport
(The UNCITRAL Digest of case law on the United Nations Convention
on the International Sale of Goods, préc. art. 40), la charge de
la preuve de cette connaissance pèse sur l'acheteur. Certaines
décisions considèrent néanmoins que, du moment qu'il est admis
que le vendeur « ne pouvait ignorer » certains défauts,
l'acheteur n'a pas nécessairement à démontrer la connaissance
réelle, mais seulement la négligence du vendeur en raison de ce
manque de connaissance. Il ne faut pas cependant aller, comme on
le fait en droit français interne, jusqu'à considérer que le
vendeur professionnel - et spécialement le fabricant - est
présumé de façon irréfragable connaître le vice : le seul
fait qu'il soit producteur n'est donc pas suffisant. Il faut
encore réunir certains éléments laissant présumer cette
connaissance, ou l'illégitimité de l'ignorance. C'est bien ce
que semble faire en l'espèce la Cour de cassation.» (RTD Civ.
2006 p. 272).
Commentant une sentence rendue par l'Institut d'arbitrage de la
chambre de commerce de Stockholm, (Recueil Dalloz 1999 p. 365)
Francis Limbach scrute la formule de l'article 40 : «qu'il
connaissait ou ne pouvait ignorer» :«II est permis de se
demander si la juxtaposition de ces deux expressions n'illustre
non pas une règle de preuve, mais plutôt une règle de fond qui
distingue entre deux états psychologiques du vendeur : d'une
part, sa pleine conscience, dolosive, de la non-conformité de la
marchandise et d'autre part, son ignorance de celle-ci qui est
due au moins à une faute lourde (V. entre autres Schwenzer in P.
Schlechtriem, op. cit., art. 40, n° 4; F. Ferrari, La vendita
internazionale, Padoue, 1997, p. 227, note 223 ; contra : T.
rég. sup. Karlsruhe, 25 juin 1997, D. 1998, Somm. p. 310, obs.
C. Witz et J. Honnold, op. cit., n° 260 et n° 229). II faut
reconnaître, cependant, que ces deux interprétations aboutiront
pratiquement toujours au même résultat. En effet, lorsqu'un
juge relève que la non-conformité de la marchandise en question
« sautait aux yeux », l'on tiendra facilement pour acquise une
faute « plus que lourde » mais l'on pourra aussi aisément
présumer la pleine connaissance du vendeur à l'aide de la
perche tendue par un art. 40 interprété comme opérant un
allégement de la charge de la preuve (Schwenzer in P.
Schlechtriem, loc. cit.).» Cet auteur ajoute qu'il trouve
convaincant «la solution adoptée dans un cas assez proche par
la Cour fédérale de Justice allemande (arrêt du 26 juin 1997,
loc. cit.), qui estime que la seule connaissance du vendeur de
faits ayant abouti à la non-conformité de la marchandise
n'impliquait pas nécessairement la connaissance de la
non-conformité elle-même (V. les obs. de C. Witz, D. 1998,
Somm. p. 310, préc.).».
La première branche du premier moyen soutient que la seule
connaissance par le vendeur d'un «risque de défaut» de
conformité qu'il n'a pas signalé à l'acheteur suffit à lui
interdire de se prévaloir du défaut de notification par
l'acheteur dans les délais. A notre connaissance, cette
conception très large n'est consacrée par aucune décision de
jurisprudence significative. Elle s'appuie sur une analyse du
professeur Heuzé ( Traité des contrats, La vente internationale
de marchandises, LGDJ 2000, n° 316, p. 282) qui lui même cite
le commentaire publié par P. Schlechtriem (Oxford 1998). Ces
éminents auteurs, qui procèdent à une analyse exégétique de
l'article 40, soulignent qu'il est curieux que l'effet de cet
article, consistant à priver le vendeur du droit d'opposer à
l'acheteur la tardiveté de sa dénonciation du défaut de
conformité, soit soumis à la condition que le vendeur n'ait pas
révélé ce défaut au vendeur. Ils observent que si cette
révélation est faite avant le contrat de vente, elle fait
disparaître le défaut de conformité puisque, si l'acheteur a
conclu le contrat, c'est en connaissance de cause. Et si la
révélation est postérieure au contrat, on ne voit pas pourquoi
il faudrait encore se référer à l'obligation de notification
de l'acheteur, qui consiste à porter un défaut de conformité
à la connaissance du vendeur...qui vient de le lui révéler.
Par un raisonnement a contrario, ces auteurs en déduisent que la
règle prend son sens lorsque le vendeur révèle à l'acheteur,
non un défaut de conformité mais un risque de défaut de
conformité. En effet, la réalisation de ce risque qui n'était
pas certaine doit être notifiée au vendeur. Mais ces auteurs
n'en induisent pas, comme le fait le moyen, que l'article 40
«exclut que le vendeur puisse se prévaloir du défaut de
dénonciation par l'acheteur du défaut de conformité, dans les
deux ans, si le vendeur connaissait le risque de défaut et ne le
lui a pas signalé». La portée de leur analyse est beaucoup
plus limitée. Elle revient à dire qu'un vendeur qui aurait
révélé un élément de non-conformité à l'acheteur ne
pourrait opposer à celui-ci une dénonciation tardive (ou
inexistante) que si sa révélation portait sur un risque de non-conformité
et non sur une non-conformité. En effet, comment reprocher de ne
pas avoir été informé d'une non-conformité que l'on
connaissait parfaitement puisqu'on l'a soi-même exposée à
l'acheteur. Mais on voit que ces subtiles analyses ne portent que
sur l'hypothèse d'une révélation faite par le vendeur à
l'acheteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce [1].
La cinquième
branche du pourvoi principal allègue qu'en déclarant
la SIAC forclose à agir depuis le 2 février 2000 alors que la
maladie infectant les pommes de terre s'était manifestée
postérieurement, la cour d'appel a violé l'article 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme.
Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, l'article 39 institue un
système de notification obligatoire (et non de prescription) qui
impose à l'acheteur, à peine de déchéance, de faire
connaître à son vendeur tout défaut de conformité dans un
délai raisonnable «à partir du moment où il l'a constaté»
et «dans tous les cas (...) au plus tard dans un délai de deux
ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont
été effectivement remises (...).»
Ce dispositif limite le droit de se prévaloir du défaut de
conformité d'un bien, objet d'une vente internationale, et,
indirectement, l'accès à un tribunal devant lequel l'acquéreur
voudrait faire valoir ses droits.
Une telle limitation est-elle incompatible avec les dispositions
de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
?
Dans une affaire récente (1 ère Civ., 24 janvier 2006, Bull.
2006, I, n° 28, p. 25), la Cour de cassation a décidé qu'une
partie invoquant un dol découvert plus de trente ans après
l'acte argué de nullité ne pouvait se voir opposer la
prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil mais
seulement celle de l'article 1304 du même code, qui ne court
qu'à compter de la découverte du dol, «sauf à priver
d'effectivité l'exercice de l'action prévue par ce texte». La
cassation n'est pas prononcée au visa de l'article 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme mais cette dernière
formule est directement inspirée de la jurisprudence des juges
de Strasbourg.
Mais, outre que le présent pourvoi ne met pas en cause un
mécanisme de prescription, ce qui exclut la règle «contra
non valentem», la décision rapportée a fait l'objet de
critiques. «Toutefois, ces considérations ne paraissent pas
décisives. Le fait que l'application de la prescription
trentenaire puisse priver une personne, au bout de trente ans, de
tout recours n'a rien de choquant. C'est, au contraire, l'effet
naturel de la prescription et, s'agissant de la prescription
trentenaire, cet effet se produit sous la seule réserve des
causes de suspension propres à cette prescription. Parmi ces
causes de suspension, on trouve celle tirée de la règle contra
non valentem, c'est-à-dire l'impossibilité absolue d'agir,
mais non la simple ignorance du droit. L'effet extinctif de la
prescription trentenaire se produit donc même si le titulaire de
l'action ignore les faits qui fondaient son action. Si cela
paraît acceptable (et même souhaitable) en ce qui concerne
l'action en nullité absolue, on ne voit pas pourquoi il en irait
autrement pour l'action en nullité relative.» (Robert Wintgen,
«La prescription de l'action en nullité pour dol» Recueil
Dalloz 2006 p. 626).
Pour apprécier de telles confrontations de droit, la démarche
classiquement utilisée par la Cour européenne des droits de
l'homme est la suivante : «La Cour rappelle que l'article 6 par.
1 (art. 6-1) consacre le "droit à un tribunal", dont
le droit d'accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en
matière civile, ne constitue qu'un aspect. Ce droit n'est
toutefois pas absolu; il se prête à des limitations
implicitement admises car il appelle de par sa nature même une
réglementation par l'Etat. Les Etats contractants jouissent en
la matière d'une certaine marge d'appréciation. Il appartient
pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect
des exigences de la Convention; elle doit se convaincre que les
limitations appliquées ne restreignent pas l'accès ouvert à
l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en
trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille
limitation ne se concilie avec l'article 6 par. 1 (art. 6-1) que
si elle tend à un but légitime et s'il existe un rapport
raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le
but visé. (les soulignements sont de nous)» (Stubbings et
autres c. Royaume-Uni ; 24 septembre 1996 ; n°50)
Il ressort clairement des travaux préparatoires de la Convention
de Vienne que l'instauration d'un délai butoir de deux ans a
fait l'objet de long débats et qu'elle est le fruit d'un
compromis. Il s'agit bien de l'expression d'un choix politique
procédant à un arbitrage entre des impératifs de sécurité
juridique. Ce choix n'a rien d'exceptionnel : le système
consistant à soumettre l'obligation d'agir (en l'espèce, de
dénoncer un défaut de conformité) à une limite temporelle
rigide destinée à éviter la menace d'une contestation
potentiellement indéfinie est assez largement répandu.
«Le principe du délai-butoir ou du double délai nous vient des
systèmes anglo-américains. Il est dénommé long-stop
limitation period. Il s'agit d'un délai maximum au-delà
duquel il n'est plus possible de revenir sur une situation.
Passé un certain laps de temps, il est impossible d'agir
indépendamment de la connaissance du créancier et au risque de
le pénaliser. La prescription butoir s'inspire de cette volonté
de limiter les délais et surtout de stopper tout droit
imprescriptible. Elle participe à une certaine sérénité en
pacifiant les rapports contractuels. Les années qui s'écoulent
permettent aux choses de demeurer acquises. Par conséquent, le
délai-butoir autorise la certitude qu'une action est
définitivement éteinte et que les prévisions ne seront pas
déjouées par une quelconque suspension ou par le recul du point
de départ de la prescription. Seule une action en justice peut
l'interrompre. La formule d'une date butoir permettrait ainsi de
résoudre plusieurs situations législatives françaises
confrontées aux doubles prescriptions. Le délai-butoir connaît
déjà un certain succès. Le droit allemand récemment réformé
a été conquis par la formule. En droit français, elle s'est
d'abord infiltrée par voie de conventions internationales ou de
directives communautaires. Ainsi l'article 39 de la Convention de
Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de
marchandises enferme-t-il la possibilité pour l'acheteur de se
prévaloir d'un défaut de conformité dans un délai raisonnable
compte tenu des circonstances. Mais en vertu du second alinéa du
même article, ce délai ne pourra dans tous les cas excéder
deux ans. Viennent ensuite les matières ayant fait l'objet de
dispositions communautaires. Les articles 1386-16 et 1386-17 du
Code civil issus de la loi du 19 mai 1998 prévoient un premier
délai de trois ans à partir duquel la victime d'un produit
défectueux peut agir lorsqu'elle a connaissance du dommage, du
défaut et du producteur et un second de dix ans à compter de la
mise en circulation du produit et au delà duquel, il n'est pas
possible d'exercer d'action. La jurisprudence française
s'inspire déjà de ce mécanisme. Rien d'étonnant alors à ce
que le projet de réforme consacre le mécanisme des
prescriptions butoirs pour la totalité des prescriptions sans
exception. II a en effet été proposé une prescription limite
de dix ou trente ans à compter du fait générateur. Le
délai-butoir s'imposerait même si, comme en l'espèce, les
victimes du vice de consentement ignoraient que leur consentement
avait été donné par dol. L'action serait prescrite après le
délai-butoir. Au delà de dix ans après la conclusion du
contrat, l'auteur d'un consentement donné par erreur, extorqué
par violence ou surpris par dol ne peut plus agir. L'action est
prescrite. II convient alors d'admettre que le projet de réforme
s'oppose à la solution consacrée dans cet arrêt par la Cour de
cassation. Deux interprétations sont alors possibles. Soit la
Cour de cassation a souhaité faire une application stricte des
règles du Code civil pour inviter le législateur à réformer
le régime en imposant des prescriptions butoirs qui
permettraient d'éviter qu'un acte soit remis en cause plus de
trente ans après sa signature. Soit les magistrats ont voulu
témoigner de leur attachement à la protection de la victime
d'un vice du consentement et entendent par là indiquer leur
désaccord.» (Dorothée Seysen -Guérin ; Gazette du Palais, 05
août 2006 n° 217, P. 30) Aux exemples donnés par cet auteur,
on ne peut manquer d'ajouter l'article L 211-12 du code de la
consommation, créé par l'ordonnance n°2005-136 du 17 février
2005, qui dispose :«L'action résultant du défaut de
conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance
du bien.»
S'agissant
de la proportionnalité exigée par la Cour européenne des
droits de l'homme, deux dispositions de la Convention de Vienne
doivent être prises en compte.
Tout d'abord, l'article 40, exposé ci-dessus, empêche que le
délai de deux ans ne soit acquis au profit d'un vendeur de
mauvaise foi ou fautif.
Ensuite, l'article 6 dispose : «Les parties peuvent exclure
l'application de la présente Convention ou, sous réserve des
dispositions de l'article 12, déroger à l'une quelconque de ses
dispositions ou en modifier les effets.» Il est donc loisible
aux professionnels qui pensent qu'eu égard à la nature des
marchandises vendues, des défauts de conformité sont
susceptibles de se révéler tardivement, de stipuler un délai
de notification supérieur à deux ans.
Le second
moyen est manifestement irrecevable. En effet, une
partie (la SIAC) n'est pas recevable à critiquer une disposition
rejetant les prétentions d'une autre partie (les agriculteurs)
(cf 2ème Civ., 15 avril 1991, Bulletin 1991 II N° 126 p 67,
cité par la société Agrico) ;
Toutefois,
ce moyen est repris par la société de la Régie, sous la forme
d'un pourvoi incident.
POURVOI
N°Z07-11803
L'article
699 du code de procédure civile dispose : «La partie perdante
est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision
motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge
d'une autre partie.». Ce texte comporte deux règles : d'abord,
la succombance entraîne la charge des dépens. Ensuite, le juge
dispose d'une grande liberté pour transférer cette charge sur
une autre partie que celle qui a perdu le litige, sous la seule
condition de s'expliquer sur sa décision.
En l'espèce, les agriculteurs demandeurs au pourvoi avaient
obtenu en première instance la condamnation in solidum de la
SIAC et de la société Agrico. L'arrêt attaqué a infirmé le
jugement en ce qu'il condamnait la société Agrico mais a
confirmé la condamnation de la SIAC, qui était donc partie
perdante, tant à l'égard de la société Agrico (c'est la
décision contestée par le premier pourvoi) qu'à l'égard des
agriculteurs.
La cour d'appel a condamné la SIAC à payer les dépens d'appel
de la société Agrico mais a laissé aux exploitants agricoles
la charge de leurs dépens d'appel. On peut considérer que, ce
faisant, elle a utilisé le pouvoir de répartir la charge des
dépens que lui donne l'article 696 du code de procédure civile.
La difficulté tient en ce qu'elle a fondé cette décision sur
la circonstance «qu'aucune réclamation fondée sur l'article
700 du nouveau code de procédure civile et quant aux dépens
d'appel n'a été formée en cause d'appel par...».
Certes, une jurisprudence très abondante reconnaît au juge du
fond un pouvoir discrétionnaire dans ce domaine. «La
condamnation aux dépens relève du pouvoir discrétionnaire des
juges du fond (Cass. soc., 25 févr. 1988: JCP G 1988, IV, p.
164). Il en est de même de la répartition des dépens (Cass.
soc., 26 juin 1997 : Juris-Data n° 1997-003537. - 20 oct. 1999 :
Juris-Data n° 1999-003798). Les juges du fond jouissent donc
d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire :
- pour attribuer la charge entière des dépens, y compris les
frais d'une expertise s'étant revélée inutile, à la partie
qui succombe en totalité (Cass. 3e civ., 10 oct. 1969 : Bull.
civ. III, n° 637) ;
- lorsque plusieurs parties succombent dans un procès, pour
mettre la totalité des dépens à la charge de l'une d'elles
(Cass. 2e civ., 6 févr. 1974 : Bull. civ. II, n° 50 ; JCP G
1974, IV, p. 105. - 27 févr. 1980 : Bull. civ. II, n° 46 ; JCP
G 1980, IV, p. 180).
- Cass. 1ère civ., 17 janv. 1984 : Bull. civ. I, n° 25 ; JCP G
1984, IV, p. 94) ou de certaines d'entre elles seulement (Cass. 1ère
civ., 10 juin 1964 : Bull. civ. I, n° 311) ou d'en répartir la
charge par moitié entre elles (Cass. soc., 16 oct. 1963 : Bull.
civ. IV, n° 689) ;(...)
Ne fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en matière de
dépens :
- la cour d'appel qui joint deux causes connexes et, statuant
dès lors sur les dépens d'une seule instance, met la moitié de
ceux-ci à la charge d'un plaideur non partie en l'une des deux
causes (Cass. 3e civ., 10 févr. 1982 : Bull. civ. III, n'41 ;
JCP G 1982, IV, p. 151) ;
- la cour d'appel qui, statuant sur deux instances jointes par le
tribunal, met à la charge d'une personne, partie à chacune de
ces instances, la moitié des dépens de première instance et
d'appel dont elle fait masse (Cass. 1ère civ., 17 juin 1964 :
Bull. civ. I, n° 327) ;
(...) Le partage des dépens entre parties qui succombent
respectivement sur quelques chefs de leurs prétentions relève
du pouvoir discrétionnaire des juges du fond".
(JurisClasseur Encyclopédie des Huissiers de Justice > V°
Frais et dépens, 2002)
On peut toutefois observer que l'obligation de motiver que
comporte l'article 696 du code de procédure civile est la marque
d'un pouvoir plutôt souverain que discrétionnaire.
Surtout, la motivation retenue par la cour d'appel pour laisser
les dépens à la charge des demandeurs au pourvoi est malaisée
à concilier avec une position doctrinale très ferme et
autorisée. «Toute juridiction doit statuer sur les dépens, à
moins qu'il s'agisse d'une procédure qui en est dispensée ou ne
s'y prête pas».
Elle a l'obligation de se prononcer « d'office » à cet égard,
c'est-à-dire quand bien même cela ne lui aurait pas été
expressément demandé.» («La condamnation aux dépens civils
au regard du juge de Cassation», Perdriau, LPA, 02 juin 2000
n°110, p. 4)
Toutefois,
la cour d'appel a pris une décision, laisser les dépens à la
charge des agriculteurs bien qu'ils aient obtenu satisfaction à
l'égard de la SIAC, et elle l'a motivée en précisant qu'ils
n'avaient pas présenté de demande. Il nous faut décider si, ce
faisant, elle a dépassé les limites de son pouvoir.
4 -
Orientation proposée : formation restreinte. Nombre de projet(s)
préparé(s) : un.
[1] «If
the defects are disclosed after the conclusion of the contract
there is indeed a lack of conformity : the buyer will then as a
rule reject the goods or accept them with their defects. However,
there is nothing in such a case indicating a need for the buyer
to give notice of lack of conformity, if he has obtained
knowledge of it from the seller himself. The only relevant cases
must therefore be those in which the seller discloses the risk of
a defect. In such a case it makes sense to require the buyer to
give notice, if the defect should actually prove to exist.» P.
Schlechtriem «Commentary on the CISG» p.323(Oxford 1998)